TITRE VIII - TRANSFERTS D'ACTIFS FINANCIERS
ARTICLE 30 - Dissolution de l'Etablissement public de réalisation de défaisance
Le présent article a été adopté par l'Assemblée nationale, en première lecture, à l'initiative du Gouvernement. Il prévoit la dissolution de l'Etablissement public de réalisation de défaisance (EPRD), structure créée en 1995 dans le cadre du redressement du Comptoir des entrepreneurs (CDE).
En première lecture, le Sénat avait complété le présent article en précisant les modalités d'arrêté des comptes de l'EPRD dissous.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel.
Votre commission a également adopté un amendement de correction rédactionnelle.
Décision de la commission : votre commission a adopté cet article ainsi modifié .
ARTICLE 31 - Transfert aux mécanismes successeurs du fonds de développement pour l'Irak des avoirs détenus par l'ancien régime irakien sur le territoire français
Commentaire : le présent article vise à transférer aux mécanismes successeurs du fonds de développement pour l'Irak les avoirs détenus par l'ancien régime irakien sur le territoire français et gelés depuis 2003.
La résolution n° 1483 adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies le 22 mai 2003 avait décidé le gel des avoirs détenus par l'Etat irakien et les dirigeants du régime de Saddam Hussein. Ces avoirs devaient être transférés au Fonds de développement pour l'Irak (FDI).
La mise en oeuvre de cette résolution dans l'Union européenne reposait sur le règlement (CE) n° 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Irak et abrogeant le règlement (CE) n° 2465/1996 du Conseil.
Pour application de ce règlement, a été adopté l'article 104 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 autorisant le transfert des avoirs irakiens gelés au FDI.
La clôture du fonds et le transfert de ses actifs à ses « mécanismes successeurs » gérés par le gouvernement irakien sont intervenus avant la mise en oeuvre des dispositions de l'article 104 de la loi de finances rectificative pour 2009, dès lors devenues sans objet .
Le présent article, adopté par le Sénat en première lecture à l'initiative du Gouvernement, annule ces dispositions et autorise le transfert des avoirs aux « mécanismes successeurs » du FDI.
En deuxième lecture, à l'initiative de notre collègue députée Karine Berger, rapporteure, la commission des finances a adopté quatre amendements rédactionnels et un amendement de précision. En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative de la rapporteure, deux amendements rédactionnels et un amendement revenant sur la précision adoptée en commission.
Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification .
ARTICLE 33 (Art. L. 133-36 du code monétaire et financier) - Modalités de remboursement de la monnaie électronique
Commentaire : le présent article modifie les règles de remboursement de la monnaie électronique, de sorte que son remboursement en pièces et en billets ne puisse être exigé que si elle a été créée à partir de pièces et de billets .
I. LE TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE
A l'initiative de votre rapporteur, le Sénat avait adopté le présent article qui modifie l'article L. 133-6 du code monétaire et financier.
Celui-ci prévoit que le remboursement de la monnaie électronique (monnaie stockée sur un support électronique) est opéré suivant le choix du détenteur et, éventuellement, en pièces et en billets.
L'article adopté par le Sénat dispose que le remboursement en pièces et billets peut être exigé - sans être obligatoire - si la monnaie électronique a été créée par remise de pièces et de billets. En tout état de cause, cette opération demeure à la charge de l'émetteur de monnaie électronique.
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
A l'initiative de sa rapporteure, la commission des finances de l'Assemblée nationale a supprimé cet article.
Selon l'exposé des motifs de l'amendement, « trois arguments s'opposent à cet article.
« D'une part, la fongibilité de la monnaie empêcherait de mettre en oeuvre ces dispositions. A titre d'exemple, une carte rechargeable dont on demande le remboursement peut avoir été alimentée par un versement en pièces et billets ou par d'autres moyens de paiement.
« D'autre part, la contrainte ainsi imposée sur les utilisateurs de monnaie électronique pourrait constituer un obstacle au développement de ce moyen de paiement, alors que tel est l'objectif poursuivi par le présent article.
« On peut enfin mentionner le fait que la nécessité de garantir la stabilité de la loi s'oppose à l'adoption de cet article, qui modifie une disposition législative adoptée il y a moins de six mois ».
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Les émetteurs de monnaie électronique peuvent s'adosser sur un réseau physique de distributeurs (agences de banques, réseau des buralistes, etc.) Dans ce cas, il est possible d'émettre de la monnaie électronique par remise de pièces et de billets.
D'autres émetteurs exercent leur activité uniquement sur Internet . La monnaie électronique est alors émise uniquement après un virement ou un prélèvement.
Le droit français ne distingue pas l'un ou l'autre de ces modèles économiques . Dans tous les cas, si le client l'exige, la monnaie électronique doit être remboursée en pièces et en billets . Cette disposition pose un problème pour les entreprises qui opèrent sans réseau physique : elles devront recourir à un « mandat cash », dont le coût peut être relativement important au regard des sommes remboursées (6,70 euros en dessous de 100 euros).
Pour votre rapporteur, cette disposition est de nature à empêcher l'émergence de nouveaux acteurs français sur ce marché . Le présent article consiste donc à ne rendre exigible le remboursement en pièces et en billets que pour les seules entreprises disposant d'un réseau physique .
Votre rapporteur a modifié la rédaction de l'article initialement adopté. Désormais, le détenteur de monnaie électronique pourra exiger le remboursement en pièces et billets même si seulement une partie de la monnaie électronique a été émise contre la remise de pièces et billets. Il reviendra à l'émetteur de savoir, par une configuration appropriée de ses systèmes d'information, si la monnaie électronique a été émise, en tout ou partie, par remise de pièces et de billets.
S'agissant enfin de « la stabilité de la loi », votre rapporteur rappelle que la loi dite « DDADUE » 10 ( * ) transposant la directive relative à la monnaie électronique a du être adoptée en urgence afin d'éviter une condamnation pécuniaire de la France pour défaut de transposition. L'examen par le Sénat puis l'Assemblée nationale se devait donc d'être bref et n'avait pas permis d'évoquer cette question.
Décision de la commission : votre commission a décidé de rétablir cet article ainsi rédigé .
* 10 Loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière.