CHAPITRE IV - RÉFÉRENTIEL DE PLACE
ARTICLE 20 (Art. L. 214-23-2 [nouveau] du code monétaire et financier) - Référentiel de place
Commentaire : le présent article vise à créer un référentiel de place dont l'objet est de recueillir et diffuser pour l'ensemble des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) français les informations jugées utiles au public et aux différents intervenants du secteur .
Il n'existe pas pour l'instant de base de données exhaustive recensant les OPCVM et les informations les concernant.
Le présent article tend à ajouter au code monétaire et financier un article L. 214-23-2 confiant la gestion d'un référentiel de place à un organisme agréé et mettant à la charge des OPCVM, à partir du 1 er janvier 2015, une obligation de transmission d'informations et de versement de frais d'inscription annuels.
En deuxième lecture, la commission des finances de l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa rapporteure, a adopté un amendement rédactionnel.
En première lecture, votre rapporteur avait salué la mise en place d'un référentiel unique qui répond à la nécessité de préserver la compétitivité de la place de Paris dans un environnement européen et international de plus en plus concurrentiel, en facilitant et sécurisant les échanges d'information entre les intervenants de la gestion financière, ainsi qu'en favorisant la commercialisation des fonds français à l'étranger.
Le référentiel constituera également un progrès pour l'AMF en facilitant la collecte et le traitement des données qui doivent lui être communiquées.
Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification .
CHAPITRE V - MESURES DE SIMPLIFICATION
ARTICLE 21 (Art. L. 312-1 du code monétaire et financier) - Accessibilité bancaire
Commentaire : le présent article vise à simplifier la procédure de droit au compte prévue à l'article L. 312-1 du code monétaire et financier, à en faciliter la mise en oeuvre par la Banque de France en précisant dans la loi l'obligation de remise d'une attestation de refus d'ouverture de compte et à en permettre le déclenchement par le conseil général, la caisse d'allocations familiales, le centre communal d'action sociale ou toute association de protection des familles ou des consommateurs .
I. LE TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE
En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté le présent article qui vise à faciliter l'exercice du droit au compte et à assurer son effectivité .
Le Sénat a procédé à deux modifications. A l'initiative de notre collègue Jean Desessard, le Sénat a imposé aux banques désignées un délai de trois jours pour ouvrir effectivement le compte à la personne ayant bénéficié du droit au compte. Par ailleurs, à l'initiative de notre collègue Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires économiques, le Sénat a élargi la liste des structures pouvant déclencher la procédure de droit au compte au profit des personnes physiques, en y incluant également les associations d'accompagnement des personnes en difficulté, de protection des familles et des consommateurs .
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
En deuxième lecture, la commission des finances de l'Assemblée nationale a procédé à deux modifications s'agissant de la nouvelle possibilité pour les associations et fondations de déclencher la procédure de droit au compte :
- à l'initiative de Karine Berger, rapporteure, elle a adopté un amendement rédactionnel et a précisé que les conditions dans lesquelles ces associations peuvent agir dans le cadre de la procédure de droit au compte seront déterminées par décret ;
- à l'initiative de Christian Paul et d'autres membres du groupe socialiste, républicain et citoyen, elle a précisé que seules les associations de consommateurs agréées pourront être à l'origine de la procédure de droit au compte. En effet, les associations de consommateurs, locales ou nationales, peuvent être agréées aux termes de l'article L. 411-1 du code de la consommation, précisé par les articles R 411-1 et suivants du même code.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Les modifications apportées par l'Assemblée nationale permettent de préciser utilement le champ des associations habilitées à agir au nom des personnes concernées par le droit au compte.
En effet, la détermination par décret des conditions auxquelles doivent répondre les associations, ainsi que la nécessité de disposer d'un agrément pour les associations (locales ou nationales) de consommateurs, permettent d'encadrer cette disposition nouvelle et d'en garantir l'effectivité .
Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification .
ARTICLE 22 (Art. L. 331-1, L. 331-6, L. 331-3-1, L. 331-3-2, L. 331-7, L. 331-7-1, L. 330-1, L. 331-3, L. 332-5-2 [nouveau], L. 332-11, L. 333-1-2, L. 333-4, L. 334-5, L. 333-7 du code de la consommation et L. 542-7-1 du code de la sécurité sociale) - Procédure de surendettement
Commentaire : le présent article vise à simplifier et à accélérer la procédure de surendettement des particuliers en permettant à la commission de surendettement, dans certains cas, d'imposer ou de recommander des mesures sans passer par une phase de conciliation, et en supprimant la pratique des intérêts dits « intercalaires », en supprimant la possibilité de recours contre la décision d'orientation et en permettant au juge d'instance, saisi en recours contre une mesure imposée ou recommandée par la commission, de prononcer directement un rétablissement personnel .
I. LE TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE
En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté le présent article qui vise à simplifier la procédure de surendettement et à en améliorer certaines dispositions dans le sens d'une meilleure protection des débiteurs surendettés :
- possibilité de recommander ou d'imposer directement certaines mesures de redressement sans passer par une phase amiable de conciliation ;
- suppression des intérêts dits intercalaires accumulés entre le moment de l'arrêté du passif et de l'expiration du délai de contestation par les créanciers ;
- suppression de l'obligation de réexamen systématique de la situation du débiteur à l'issue de la période de suspension des créances ;
- suppression de la possibilité de recours devant le juge contre la décision d'orientation prise par la commission ;
- possibilité, pour le juge, de prononcer directement un rétablissement personnel à l'occasion d'un recours contre les mesures de redressement imposées ou recommandées.
En séance publique, le Sénat a procédé à deux principales modifications.
A l'initiative de notre collègue Marie-Noëlle Lienemann, le Sénat a précisé que, lorsqu'est mise en oeuvre la procédure simplifiée sans phase de conciliation, l'avis des créanciers doit être recueilli dans une phase contradictoire et la dette locative reste prioritaire .
A l'initiative de notre collègue Jean-Pierre Caffet, le Sénat a adopté un amendement apportant plusieurs améliorations à la procédure de surendettement en allongeant à deux ans la période de suspension des voies d'exécution après la décision de recevabilité, en prévoyant une information obligatoire des agents de recouvrement dès la décision de recevabilité, en portant à deux mois le délai laissé aux créanciers pour contester la décision du juge de procéder à un redressement personnel sans liquidation judiciaire et en précisant que la durée d'inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) est de huit ans lorsque les personnes font l'objet d'une procédure de surendettement. Enfin, cet amendement prévoit que le présent article s'appliquerait à compter du 1 er janvier 2014, y compris aux procédures en cours.
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
En deuxième lecture, à l'initiative de notre collègue députée Karine Berger, rapporteure, la commission des finances de l'Assemblée nationale a procédé, outre à la correction d'une erreur matérielle et une modification rédactionnelle, à une modification visant à préciser qu'en cas de recevabilité du dossier de surendettement, les créanciers sont chargés d'informer les agents de recouvrement non seulement de cette recevabilité, mais également de ses conséquences, à savoir la suspension des voies d'exécution jusqu'à la mise en place des mesures de redressement et, en tout état de cause, pendant au moins deux ans. Cette précision permet de s'assurer de l'effectivité de la disposition introduite par le Sénat en première lecture , qui vise à mettre un terme, dès la décision de recevabilité, aux procédures de recouvrement par des agents mandatés en ce sens par les créanciers.
En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté, après avis favorable de la commission des finances, un amendement du Gouvernement visant à remplacer le terme de « responsable départemental de la direction générale des finances publiques » par celui de « directeur départemental des finances publiques » parmi les membres de la commission de surendettement prévus par l'article L. 331-1 du code de la consommation. Le même amendement prévoit également que les modalités de remplacement de ce directeur départemental sont fixées par décret.
L'Assemblée nationale a également adopté un amendement de la rapporteure, après avis favorable du Gouvernement, visant à harmoniser à deux ans au lieu d'un la durée maximale de suspension des voies d'exécution et des mesures d'expulsion , en cohérence avec la disposition introduite par le Sénat.
*
A l'initiative de votre rapporteur, votre commission des finances a adopté un amendement de coordination au sein du code de la sécurité sociale .
Décision de la commission : votre commission a adopté cet article ainsi modifié .
ARTICLE 22 quater (Art. L. 331-3 du code de la consommation) - Suivi budgétaire ou social pour les personnes en situation de surendettement persistant
Commentaire : le présent article, introduit par le Sénat en première lecture, vise à permettre à la commission de surendettement de recommander au juge la mise en place d'un suivi budgétaire ou social en cas de redépôt d'un dossier de surendettement .
A l'initiative de notre collègue Muguette Dini, le Sénat a adopté en première lecture le présent article qui vise à permettre à la commission de surendettement, saisie à nouveau par le débiteur après un rétablissement personnel, de recommander au juge que la nouvelle mesure d'effacement des dettes soit assortie d'un suivi budgétaire ou social .
En deuxième lecture, à l'initiative de notre collègue députée Karine Berger, rapporteure, la commission des finances de l'Assemblée nationale a procédé à l'adoption de deux amendements rédactionnels et à la correction d'une erreur de référence .
Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification .
ARTICLE 23 (Art. L. 312-1-4 [nouveau] du code monétaire et financier) - Compte du défunt
Commentaire : le présent article vise à simplifier les conditions d'utilisation du compte d'une personne décédée pour régler des dépenses nécessaires à l'accomplissement d'actes conservatoires ainsi que les modalités de clôture de ce compte et de versement de son solde .
I. LE TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE
Le texte soumis au Sénat en première lecture visait à introduire trois nouvelles facilités d'accès au compte d'un défunt :
- la première autorisant la personne qui pourvoit aux funérailles à régler le ou les fournisseurs par débit du compte du défunt ;
- la deuxième permettant à un successible en ligne directe justifiant de sa qualité par la seule production de son acte de naissance d'avoir accès aux fonds, pour le paiement de toute dépense qu'il présenterait comme conservatoire, sans vérification par l'établissement bancaire ;
- la troisième ouvrant à tout successible en ligne directe la possibilité de clôturer les comptes du défunt, en faisant valoir, qu'à sa connaissance, il n'existe pas de contrat de mariage, ni de testament, ni d'autres successibles.
S'agissant de la première facilité, la commission avait, à l'initiative de votre rapporteur, réservé la possibilité de faire régler sur le compte du défunt la facture des obsèques à la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles.
A l'initiative de notre collègue Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois, avec l'avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, le Sénat avait supprimé les deux autres facilités.
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
A l'initiative de sa rapporteure, la commission des finances de l'Assemblée nationale a rétabli la deuxième et la troisième facilité d'accès au compte du défunt.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
En première lecture, votre rapporteur avait exprimé de sérieux doutes quant à la sécurité juridique des deux facilités que le Sénat a finalement supprimées, doutes tenant notamment :
- à l'absence totale de contrôle des déclarations du successible et de la nature des dépenses réglées sur le compte du défunt ;
- aux risques d'atteinte au droit du conjoint survivant sur les sommes relevant de la communauté ainsi qu'à celui que l'indivisaire détient au titre de l'article 815-2 du Code civil ;
- au transfert de la responsabilité du règlement de la succession vers les héritiers , qui doivent attester d'éléments qu'ils ne sont pas nécessairement en mesure d'établir avec un degré de certitude suffisant , ce qui les place dans une situation de vulnérabilité à l'égard d'éventuels ayants droit ou créanciers qui s'estimeraient lésés.
Le rapport pour avis de notre collègue Thani Mohamed Soilihi, fait au nom de la commission des lois, pointait également les graves failles que présentent ces dispositions et soulignait en particulier les risques de conflit de succession , notamment avec le bénéficiaire d'un testament olographe.
Pour l'ensemble de ces raisons, votre commission a supprimé ces deux dispositions.
Décision de la commission : votre commission a adopté cet article ainsi modifié .
ARTICLE 23 ter (Art. L. 2223-34-1 du code général des collectivités territoriales) - Détermination des conditions d'affectation des bénéfices des contrats de prestations d'obsèques
Commentaire : le présent article vise à instaurer un mécanisme d'affectation des bénéfices financiers des contrats de prestations d'obsèques .
Le présent article a été adopté par le Sénat à l'initiative de notre collègue Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis au nom de la commission des lois. Il vise à remplacer le mécanisme de revalorisation actuel des contrats obsèques, qui prend pour base le taux d'intérêt légal, par un dispositif d'affectation des bénéfices financiers réalisés par ces contrats. Est également instaurée une obligation d'information du souscripteur sur la situation financière de son contrat.
En deuxième lecture, à l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a précisé que le mécanisme de revalorisation mis en place ne peut conduire à affecter aux contrats que des montants positifs et précise que, s'agissant de la détermination de la quote-part du solde positif du compte financier qui servira à la revalorisation de ce type de contrat, le montant affecté est net, le cas échéant, des intérêts techniques déjà servis .
Le présent article prévoit un mécanisme de revalorisation des contrats obsèques plus favorable que celui aujourd'hui en vigueur. Il est utile de préciser que la revalorisation des contrats ne doit pas aboutir à leur affecter des sommes négatives. La prise en compte de l'éventuel versement d'intérêts techniques permet d'adapter le dispositif à la diversité des contrats existants.
Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification .
ARTICLE 23 quater (Art. L. 132-9-3 et L. 132-9-4 [nouveau] du code des assurances et art. L. 223-10-2 et L. 223-10-3 [nouveau] du code de la mutualité) - Information sur les contrats d'assurance-vie en déshérence
Commentaire : le présent article vise à obliger les organismes d'assurance sur la vie à s'informer au moins annuellement de l'éventuel décès de leurs assurés et à organiser la publication annuelle du bilan des recherches effectuées et notamment le nombre et l'encours des contrats d'assurance sur la vie dont les capitaux ou les rentes dus n'ont pas été versés au bénéficiaire .
Le présent article a été adopté par le Sénat à l'initiative de notre collègue Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis au nom de la commission des lois. Il vise à obliger les entreprises d'assurance, les institutions de prévoyance ainsi que les mutuelles à s'informer, au moins annuellement, d'un éventuel décès des personnes ayant souscrit un contrat d'assurance-vie dont la provision mathématique est supérieure à un seuil de 2 000 euros.
Le présent article prévoit également que les organismes professionnels en charge, aux termes des articles L. 132-9-2 du code des assurances et L. 223-10-2 du code la mutualité, de la recherche des contrats d'assurance-vie en cas de décès, doivent publier annuellement un bilan des recherches effectuées, précisant notamment le nombre et l'encours des contrats d'assurance sur la vie dont les capitaux ou les rentes dus n'ont pas été versés au bénéficiaire .
Compte tenu de l'ampleur du phénomène des contrats d'assurance-vie non réclamés, cet article instaure un dispositif devenu particulièrement nécessaire .
A l'initiative de nos collègues Christian Eckert, Karine Berger, Laurent Baumel, Dominique Lefebvre et des autres commissaires de la commission des finances du groupe socialiste, républicain et citoyen, la commission des finances de l'Assemblée nationale a supprimé le seuil de 2 000 euros , étendant ainsi le champ de l'obligation de recherche annuelle à l'ensemble des contrats d'assurance sur la vie.
Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification .
ARTICLE 24 bis (Art. L. 112-11 du code monétaire et financier) - Information sur les frais de services de paiement
Commentaire : le présent article, introduit par le Sénat en première lecture, vise à prévoir une information obligatoire en matière de frais facturés par les prestataires de services de paiement pour l'encaissement des paiements par carte .
A l'initiative de notre collègue Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires économiques, le Sénat a adopté en première lecture le présent article qui vise à obliger les prestataires de services de paiement à fournir aux bénéficiaires une information annuelle sur les frais d'encaissement des paiements par carte .
En deuxième lecture, à l'initiative de notre collègue députée Karine Berger, rapporteure, la commission des finances de l'Assemblée nationale a modifié le présent article afin, notamment, d'exclure du champ de la mesure les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels .
Cette modification permet en effet de préciser le champ d'application du dispositif, dont l'objectif est essentiellement d'améliorer l'information des petites entreprises .
Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification .