CHAPITRE XI - DISPOSITIONS PORTANT ADAPTATION DE LA LÉGISLATION FRANÇAISE À LA CONVENTION DU CONSEIL DE L'EUROPE SUR LA PRÉVENTION ET LA LUTTE CONTRE LA VIOLENCEÀ L'ÉGARD DES FEMMES ET LA VIOLENCE DOMESTIQUE, SIGNÉE À ISTANBUL LE 11 MAI 2011
Articles 16 et 17 (art. 221-11-1 et 222-14-4, [nouveaux], 222-47, 223-11 et 227-24-1 [nouveaux] du code pénal ; art. 40-5 [nouveau] et 706-3 du code de procédure pénale) - Renforcement de la protection pénale des femmes victimes de violences
Ces deux articles tendent à apporter au code pénal et au code de procédure pénale les adaptations nécessaires pour permettre à la France de se conformer pleinement aux obligations imposées par la convention d'Istanbul du 11 mai 2011 relative aux violences faites aux femmes.
1 - La convention d'Istanbul : un texte cohérent destiné à renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes sur l'ensemble du continent européen
L'adoption de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, signée à Istanbul le 11 mai 2011, constitue la concrétisation d'un ensemble d'initiatives et de positions adoptées par le Conseil de l'Europe depuis le début des années 1990 pour mieux lutter contre toutes les formes de violences dirigées contre les femmes et pour rapprocher dans ce domaine les législations des 47 États membres du Conseil de l'Europe 110 ( * ) .
Il s'agit d'un texte complet et de grande ampleur tendant à appréhender l'ensemble des formes de violences commises à l'encontre des femmes, à les prévenir, à les réprimer sévèrement et à mieux protéger les victimes. En particulier, cette convention demande aux États parties d'ériger en infraction pénale un certain nombre de comportements inacceptables (violence psychologique, harcèlement, violence physique, violence sexuelle, mariages forcés, mutilations génitales féminines, avortement et stérilisation forcés, harcèlement sexuel) et prévoit qu'aucune de ces infractions ne saurait être justifiée par un prétendu « honneur ». La répression devrait par ailleurs être aggravée lorsque les violences ont été commises par le conjoint ou le compagnon de la victime.
La convention d'Istanbul instaure par ailleurs un mécanisme de suivi, confié à un groupe d'experts (le « groupe d'experts sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique » ou « GREVIO ») chargé d'en contrôler le respect par les États.
Adoptée par le comité des ministres du Conseil de l'Europe le 7 avril 2011, elle a été ouverte à la signature le 11 mai 2011 à l'occasion de la 121 ème session du comité des ministres à Istanbul. Elle entrera en vigueur une fois que dix pays, dont au moins huit États membres du Conseil de l'Europe, l'auront ratifiée.
A ce jour, 29 États parties ont signé la convention, mais seuls quatre d'entre eux (Albanie, Monténégro, Portugal, Turquie) l'ont ratifiée.
La France a pour sa part signé la convention dès le 11 mai 2011. Le projet de loi de ratification de cette convention a été adopté en conseil des ministres mercredi 15 mai 2013 et déposé sur le Bureau de l'Assemblée nationale ce même jour.
2 - Un droit français déjà largement conforme aux obligations découlant de la convention
Le droit français sanctionne de façon sévère et depuis longtemps la plupart des manifestations des violences faites aux femmes : en particulier, il est acquis, depuis l'entrée en vigueur du nouveau code pénal en 1994, que la qualité de conjoint ou de compagnon de la victime constitue une circonstance aggravante des infractions de violence.
Cet état du droit a été récemment renforcé, à l'initiative de plusieurs parlementaires de toutes sensibilités, afin de mieux tenir compte de la spécificité des violences commises contre les femmes, en particulier dans le cadre du couple, et de mieux protéger les victimes :
- la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs, adoptée à l'initiative de notre collègue Roland Courteau et de notre ancienne collègue Nicole Borvo Cohen-Seat, a par exemple spécifiquement reconnu l'existence du viol entre conjoints, concubins ou pacsés et a défini une obligation spécifique d'éloignement de l'auteur des violences du domicile commun dans le cadre du contrôle judiciaire et du sursis avec mise à l'épreuve. Cette loi a par ailleurs fixé l'âge du mariage à dix-huit ans pour les hommes comme pour les femmes ;
- la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, adoptée à l'initiative de la mission d'information de l'Assemblée nationale sur les violences faites aux femmes, a quant à elle sensiblement amélioré la protection des victimes, en créant un nouvel instrument juridique - l'ordonnance de protection - autorisant le juge aux affaires familiales à prendre, en urgence, l'ensemble des mesures propres à mettre la victime à l'abri et à stabiliser sa situation. Cette loi a également aggravé les peines encourues en cas de violences commises sur une personne afin de la contraindre à un mariage forcé et créé une incrimination spécifique de violences psychologiques au sein du couple. Elle contient également diverses mesures visant à renforcer la prévention, à prendre en compte la situation des victimes étrangères en situation irrégulière sur le territoire et à organiser la situation des enfants ;
- plus récemment, la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, faisant suite à l'abrogation du délit de harcèlement sexuel par le Conseil constitutionnel 111 ( * ) , a rétabli ce délit en en élargissant le champ dans un sens conforme aux orientations posées par l'article 40 de la convention d'Istanbul.
Cette évolution de la loi civile et pénale s'est accompagnée de l'adoption de plans successifs destinés à mobiliser l'ensemble des acteurs et à mettre en place des politiques interministérielles. Chaque année, l'essentiel des subventions accordées aux associations menant des actions de prévention, d'information et de protection en faveur de l'égalité entre les sexes sont retracées dans un programme budgétaire spécifique - le programme n° 137 : « égalité entre les femmes et les hommes » - au sein de la mission « solidarité, insertion et égalité des chances ». La création en mai 2012 d'un ministère ad hoc chargé des droits des femmes et, par le décret n° 2013-7 du 3 janvier 2013, d'une mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains, confirme l'implication du Gouvernement et des pouvoirs publics dans la mise en place de politiques globales et cohérentes.
3 - Plusieurs dispositions de droit pénal matériel (article 16)
L'article 16 du projet de loi propose d'introduire cinq modifications dans le code pénal destinées à traduire dans la loi certaines obligations résultant de la convention d'Istanbul jusqu'alors insuffisamment prises en compte par le droit interne.
a) Création d'une incrimination spécifique de mariage forcé
L'article 37 de la convention d'Istanbul demande aux États parties de prendre les mesures nécessaires pour ériger en infraction pénale le fait, lorsqu'il est commis intentionnellement :
- d'une part, de forcer un adulte ou un enfant à contracter un mariage ;
- d'autre part, de tromper un adulte ou un enfant afin de l'emmener sur le territoire d'une Partie ou d'un État autre que celui où il réside avec l'intention de le forcer à contracter un mariage.
Depuis longtemps, le droit français prohibe et punit sous différentes formes les mariages forcés :
- sur le plan civil, tout mariage auquel l'un des époux n'aurait pas consenti est nul (article 146 du code civil). La loi du 9 juillet 2010 précitée a par ailleurs prévu qu'une ordonnance de protection pourrait être délivrée par le juge aux affaires familiales à une personne majeure menacée de mariage forcé. Cette dernière peut également, à sa demande, être interdite de sortie du territoire et inscrite au fichier des personnes recherchées , afin d'être protégée contre toute tentative de l'emmener de force à l'étranger afin de lui faire contracter un mariage auquel elle ne consent pas ;
- sur le plan pénal, depuis la loi du 9 juillet 2010 précitée, les meurtres, tortures et actes de barbarie ainsi que les violences volontaires sont considérés comme aggravés lorsque les faits ont été commis en vue de contraindre une personne à contracter un mariage ou en raison de son refus de se soumettre à un mariage forcé. Cette loi a également prévu que les juridictions françaises seraient compétentes pour en connaître lorsque ces faits sont commis à l'étranger à l'encontre d'une personne de nationalité étrangère résidant habituellement sur le territoire français.
De ce point de vue, le code pénal répond aux stipulations de la convention demandant aux États parties d'incriminer « le fait, lorsqu'il est commis intentionnellement, de forcer un adulte ou un enfant à contracter mariage ».
En revanche, notre droit pénal ne permet pas d'appréhender, comme le demande la convention, le fait de « tromper un adulte ou un enfant afin de l'emmener sur le territoire d'un [autre État] avec l'intention de le forcer à contracter un mariage ». Dans ce cas, en effet, la victime n'est pas nécessairement soumise à des violences physiques ou psychologiques, ni à des menaces, susceptibles d'être réprimées sur le fondement de ces infractions. Comme l'indique le rapport explicatif annexé à la convention, « le terme « tromper » désigne toute conduite permettant à l'auteur de l'infraction d'inciter la victime à se rendre à l'étranger, notamment en usant d'un prétexte ou en fabriquant une raison comme la nécessité de rendre visite à un membre de la famille souffrant ».
Le 1° du présent article propose donc de compléter le code pénal en créant une incrimination pénale spécifique relative aux mariages forcés .
Un nouvel article 222-14-4 , inséré au sein de la section du code pénal consacré aux violences, punirait de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, dans le but de contraindre une personne à contracter un mariage ou à conclure une union à l'étranger, d'user à son égard de manoeuvres dolosives afin de la déterminer à quitter le territoire de la République.
Cette notion de « manoeuvres dolosives » apparaît d'ores et déjà dans la rédaction des circonstances aggravantes de la traite des êtres humains (article 225-4-2 du code pénal), de proxénétisme (article 225-7), de l'exploitation de la mendicité (article 225-12-6) et de l'exploitation de la vente à la sauvette (article 225-12-9) et vise tout type de manoeuvre, n'entrant pas dans le champ de la contrainte physique ou morale, tendant à vicier le consentement de l'intéressé.
Comme l'indique le rapport explicatif annexé à la convention, l'auteur des faits devra certes avoir pour but de contraindre une personne à contracter un mariage contre son gré, mais il n'est pas indispensable que le mariage soit contracté pour que l'infraction soit constituée.
Pour peu que la preuve de telles manoeuvres puisse être apportée, cette infraction permettra ainsi aux autorités d'intervenir en amont de l'éventuelle commission d'un mariage forcé et ainsi de protéger la personne qui aurait pu en être victime.
b) Peines complémentaires applicables en matière de mariage forcé
L'insertion du nouveau délit créé par le 1° du présent article dans la section du code pénal consacrées aux atteintes volontaires à l'intégrité de la personne permettra d'appliquer aux auteurs de tels faits les peines complémentaires prévues aux articles 222-44, 222-45 et 222-47 du code pénal, qui visent notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille.
La commission des lois de l'Assemblée nationale a souhaité compléter les possibilités offertes au juge pour adapter la sanction au profil du condamné.
Sur proposition de sa rapporteure, Mme Marietta Karamanli, elle a prévu :
- d'une part, que les personnes condamnées pour meurtre commis contre une personne qui aurait refusé de se soumettre à un mariage forcé pourraient être punies, outre de la réclusion criminelle à perpétuité, d'une interdiction de quitter le territoire de la République pour une durée de dix ans au plus : tel est le but du 1° A du présent article ;
- d'autre part, que la même peine d'interdiction de quitter le territoire pourrait également être prononcée, pour une durée de cinq ans au plus, en cas de condamnation pour des faits de tortures et actes de barbarie, violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente et violences volontaires commis contre une personne refusant un mariage forcé ainsi qu'en cas de manoeuvres dolosives destinées à amener une personne à quitter le territoire pour la forcer à se marier contre son gré : tel est le but du 1° bis du présent article .
Pour la rapporteure de la commission des lois de l'Assemblée nationale, « cette peine complémentaire jouera un rôle de prévention de la récidive des infractions liées au mariage forcé, puisqu'elle pourra être prononcée en tenant compte de la gravité des faits et des circonstances permettant de considérer qu'il existe un risque réel et sérieux d'accomplissement d'actes de même nature sur la personne victime ou toute autre personne. L'application de cette peine complémentaire pourra permettre, par exemple, de prévenir la récidive d'un père qui, ayant été condamné pour avoir emmené sa première fille se marier à l'étranger - que ce soit en commettant des violences ou par tromperie, - voudrait faire de même avec une deuxième fille » 112 ( * ) .
En l'état du droit, cette peine complémentaire d'interdiction de quitter le territoire peut être prononcée en cas de condamnation pour des faits de « tourisme sexuel » commis à l'étranger, de trafic de stupéfiants, de traite des êtres humains, de proxénétisme ou encore de blanchiment.
c) Incrimination de la tentative d'interruption illégale de grossesse
L'article 223-10 du code pénal punit de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende l'interruption de la grossesse sans le consentement de l'intéressée.
En l'absence de disposition expresse 113 ( * ) , la tentative de cette infraction n'est pas punissable, ce qui signifie que ce délit ne peut être poursuivi que lorsque les manoeuvres abortives pratiquées sans le consentement de la femme enceinte ont été suivies d'effet.
Cet état du droit n'est pas conforme aux articles 39 et 41 de la convention qui imposent d'ériger en infraction pénale le fait de pratiquer un avortement chez une femme sans son accord préalable et éclairé, ainsi que la tentative de cette infraction.
Afin de remédier à cette lacune, le 2° du présent article propose d'insérer dans le code pénal un nouvel article 223-11 prévoyant que la tentative du délit d'interruption illégale de grossesse serait punie des mêmes peines que le délit lui-même.
d) Incrimination de l'incitation à subir une mutilation sexuelle
L'article 38 de la convention demande aux États parties de « prendre les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infractions pénales, lorsqu'ils sont commis intentionnellement :
« a) l'excision, l'infibulation ou toute autre mutilation de la totalité ou partie des labia majora, labia minora ou clitoris d'une femme ;
« b) le fait de contraindre une femme à subir tout acte énuméré au point a) ou de lui fournir les moyens à cette fin ;
« c) le fait d'inciter ou de contraindre une fille à subir tout acte énuméré au point a) ou de lui fournir les moyens à cette fin ».
Le droit français punit déjà très sévèrement les mutilations sexuelles. Les personnes se rendant coupables de tels faits peuvent en effet être poursuivies sur le fondement des dispositions du code pénal relatives aux violences volontaires ayant entraîné une mutilation : commises sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur, elles sont punies de vingt ans de réclusion criminelle (article 222-10 du code pénal) 114 ( * ) .
Toute personne ayant, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation de cette infraction, ou qui, par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir, aurait provoqué à cette infraction ou donné des instructions pour la commettre encourt les mêmes peines, conformément aux dispositions du code pénal sur la complicité (articles 121-6 et 121-7 du code pénal).
Enfin, en amont de la commission de telles mutilations, tout élément de contrainte physique ou morale infligé à la victime est susceptible de relever des dispositions du code pénal réprimant les violences volontaires ou les menaces.
Notre droit est donc largement conforme aux obligations posées par la convention.
La seule lacune concerne l'hypothèse dans laquelle, en dehors des dispositions pénales réprimant spécifiquement la contrainte physique ou psychologique, la contrainte exercée sur l'enfant n'a pas été suivie d'effet. Le c) de l'article 38 de la convention vise en effet, outre la contrainte, le fait « d'inciter » une mineure à subir une mutilation sexuelle.
Le 3° du présent article propose d'y remédier, en créant un nouveau délit , puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, visant le fait de faire à un mineur des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques, ou d'user contre lui de pressions ou de contraintes de toute nature, afin qu'il se soumette à une mutilation sexuelle, lorsque cette mutilation n'a pas été réalisée.
Ces nouvelles dispositions seraient insérées dans la section du code pénal consacrée à la mise en péril des mineurs et permettraient l'application des peines complémentaires prévues aux articles 227-29 à 227-31 du code pénal.
Leur rédaction est inspirée des infractions prévues aux articles 221-5-1 et 227-28-3 du code pénal, qui visent à punir l'incitation à commettre un assassinat, un empoisonnement ou certaines infractions contre les mineurs (agression sexuelle, proxénétisme, corruption de mineurs, pédopornographie, atteintes sexuelles), même lorsque ceux-ci n'ont pas été commis ni tentés.
Le quantum de peines élevé retenu pour cette nouvelle infraction s'inscrit dans le cadre de l'échelle des peines retenue par le code pénal s'agissant des violences volontaires commises contre des mineurs de quinze ans : commises par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur, ces violences - qui peuvent être physiques ou psychologiques - sont punies de cinq ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende lorsqu'elles ont entraîné une incapacité de travail égale ou inférieure à huit jours, et de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elles ont entraîné une ITT supérieure à huit jours (articles 222-12 et 222-13 du code pénal).
Lors de l'examen du projet de loi en séance publique, les députés ont, sur proposition de Mme Catherine Coutelle, complété ces dispositions afin de prévoir que les mêmes peines seraient encourues par toute personne ayant provoqué directement autrui à faire subir une mutilation sexuelle à un mineur, lorsque cette mutilation n'a pas été réalisée, ou d'en faire l'apologie.
De tels faits sont, pour une large partie, déjà réprimés par l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui sanctionne de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende la provocation et l'apologie d'un certain nombre de crimes et délits réprimés par le code pénal.
Les dispositions introduites par l'Assemblée nationale permettront de viser, également, de tels faits dès lors qu'ils n'ont pas été proférés publiquement, dans l'acception de ce terme défini par la loi de 1881.
Il est toutefois apparu que, telles qu'elles sont rédigées, ces dispositions pourraient présenter, par leur imprécision, un risque de fragilité au regard du principe de légalité des délits et des peines. En outre, l'apologie des mutilations sexuelles, commise dans un cercle privé, ne paraît pas pouvoir être poursuivie sur un fondement délictuel.
Votre commission a donc adopté un amendement de son rapporteur tendant à sécuriser le dispositif juridique adopté par les députés en proposant une rédaction inspirée directement de celle des articles 221-5-1 et 227-28-3 précités du code pénal.
e) Incrimination du fait de contraindre ou de forcer une personne à avoir des relations sexuelles avec un tiers, ou de le menacer à cette fin
Enfin, l'article 36 de la convention impose aux États parties de réprimer pénalement les faits constitutifs de violence sexuelle.
Sur ce point, le code pénal répond d'ores et déjà largement à ces stipulations, en punissant de peines allant de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende à la réclusion criminelle à perpétuité les faits de violence sexuelle (articles 222-22 à 222-31 du code pénal).
Une interrogation pouvait toutefois subsister s'agissant de la possibilité d'incriminer « le fait de contraindre autrui à se livrer à des actes à caractère sexuel non consentis avec un tiers ».
L'article 4 du présent projet de loi y remédie en insérant dans le code pénal un nouvel article 222-22-2 aux termes duquel le fait de contraindre une personne par la violence, la menace ou la surprise à se livrer à des activités sexuelles avec un tiers serait assimilé à une agression sexuelle ou à un viol et puni de peines équivalentes (voir supra ).
4 - Deux dispositions de procédure pénale (article 17)
L'article 17 du projet loi complète les dispositions précitées de deux modifications de procédure pénale.
a) Information de la victime de l'évasion de l'auteur des faits
L'article 56 de la convention d'Istanbul demande aux États parties de prendre les mesures nécessaires pour protéger les droits et les intérêts des victimes à tous les stades des enquêtes et des procédures judiciaires.
Parmi les mesures listées par cet article, celle prévue au b) demande aux États de « veiller à ce que les victimes soient informées, au moins dans les cas où les victimes et la famille pourraient être en danger, lorsque l'auteur de l'infraction s'évade ou est libéré temporairement ou définitivement ».
Ces stipulations rejoignent les dispositions prévues à l'article 6 de la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité, que les États membres devront avoir transposée au plus tard le 16 novembre 2015.
Cet article prévoit, dans ses paragraphes 5 et 6, que « les États membres veillent à ce que la victime se voie offrir la possibilité d'être avisée, sans retard inutile, au moment de la remise en liberté ou en cas d'évasion de la personne placée en détention provisoire, poursuivie ou condamnée pour des infractions pénales concernant la victime. En outre, les États membres veillent à ce que la victime soit informée de toute mesure appropriée prise en vue de sa protection en cas de remise en liberté ou d'évasion de l'auteur de l'infraction ». La directive précise par ailleurs que « la victime reçoit, si elle le demande, [cette information], au moins dans les cas où il existe un danger ou un risque identifié de préjudice pour elle, sauf si cette notification entraîne un risque identifié pour l'auteur de l'infraction ».
L'adaptation du droit pénal aux obligations découlant de la convention d'Istanbul constitue ainsi l'occasion de transposer, sur ce point, la directive 2012/29/UE.
En effet, le code de procédure pénale ne répond qu'imparfaitement, en l'état du droit, à ces prescriptions :
- lorsque l'auteur des faits était en détention provisoire et est remis en liberté avant son jugement, l'article 144-2 du code de procédure pénale prévoit que « lorsqu'une mise en liberté est ordonnée [...], mais qu'elle est susceptible de faire courir un risque à la victime, la juridiction place la personne mise en examen sous contrôle judiciaire en la soumettant à l'interdiction de recevoir ou rencontrer la victime ou d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec elle [...]. Cette dernière en est avisée » ;
- au stade de l'exécution des peines, l'article 712-16-2 du code de procédure pénale dispose que « s'il existe un risque que le condamné puisse se trouver en présence de la victime ou de la partie civile et qu'au regard de la nature des faits ou de la personnalité de l'intéressé il apparaît qu'une telle rencontre paraît devoir être évitée, les juridictions de l'application des peines assortissent toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l'incarcération d'une interdiction d'entrer en relation avec la victime ou la partie civile et, le cas échéant, de paraître à proximité de son domicile et de son lieu de travail [...]. La juridiction adresse à la victime un avis l'informant de cette interdiction ; si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat. Cet avis précise les conséquences susceptibles de résulter pour le condamné du non-respect de cette interdiction. La juridiction peut toutefois ne pas adresser cet avis lorsque la personnalité de la victime ou de la partie civile le justifie, lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître qu'elle ne souhaitait pas être avisée des modalités d'exécution de la peine ou dans le cas d'une cessation provisoire de l'incarcération du condamné d'une durée ne pouvant excéder la durée maximale autorisée pour les permissions de sortie [...]. Lorsque la personne a été condamnée pour une infraction visée à l'article 706-47 et si la victime ou la partie civile en a formé la demande, le juge de l'application des peines ou le service pénitentiaire d'insertion et de probation informe cette dernière, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, de la libération de la personne lorsque celle-ci intervient à la date d'échéance de la peine ».
L'information de la victime intervient donc, sous certaines conditions et restrictions, dans les cas où la libération de l'auteur des faits relève d'une décision judiciaire .
En revanche, aucune disposition du code de procédure pénale ne prévoit l'hypothèse d'une évasion de l'auteur des faits - hypothèse au demeurant rare dans les établissements pénitentiaires français (quatre évasions concernant huit personnes détenues constatées par l'administration pénitentiaire en 2011).
Le 1° de l'article 17 du projet de loi propose d'y remédier en insérant dans le code de procédure pénale un nouvel article 40-5 , aux termes duquel il appartiendrait au procureur de la République d'informer la victime en cas d'évasion de l'auteur des faits, s'il existe pour elle un danger ou un risque identifié de préjudice.
Conformément au texte de la directive, la victime ne serait en revanche pas informée de l'évasion si c'est l'auteur des faits qui pourrait encourir un risque identifié de préjudice du fait de cette information.
Ces dispositions seraient insérées à la suite de celles relatives à la constitution de partie civile (article 40-4) et avant celles définissant les pouvoirs d'enquête du procureur de la République (article 41).
Sur proposition de sa rapporteure, Mme Marietta Karamanli, la commission des lois de l'Assemblée nationale a complété ces dispositions afin de prévoir, comme le fait la directive, la possibilité d'informer également la famille de la victime, en cas de risque identifié de préjudice.
Le choix de confier cette responsabilité au procureur de la République a été pris en raison de l'existence de dispositions pénales réprimant l'évasion de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende (article 434-27 du code pénal) : dans la mesure où ce magistrat est saisi de l'enquête relative aux faits d'évasion, il est apparu cohérent au Gouvernement de lui confier également le soin d'informer la victime ou sa famille en cas de danger ou de risque identifié de préjudice pour elle.
Sans doute le procureur de la République saisi de l'enquête relative aux faits d'évasion n'aura-t-il pas toujours connaissance, au moment de l'évasion, du dossier ayant conduit à l'incarcération (notamment, par exemple, lorsque l'intéressé est détenu dans un établissement pénitentiaire relevant d'un ressort autre que celui de la juridiction l'ayant poursuivi et/ou condamné). Toutefois, d'après les informations communiquées par la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice, il lui est possible dans ce cas d'obtenir rapidement et simplement la fiche pénale de l'évadé au service en charge de la détention de cette personne et de prendre connaissance rapidement des éléments du dossier.
Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur tendant à reformuler ces dispositions. En effet, la notion de « risque identifié de préjudice », reprise textuellement de la directive, est inconnue du code de procédure pénale, qui vise, en revanche et plus simplement, les notions de risque pour la victime. En outre, la directive prévoit que cette information doit être communiquée « sans retard inutile ».
L'amendement adopté par votre commission tend ainsi à prévoir qu'en cas d'évasion d'une personne, il appartiendrait au procureur de la République d'informer sans délai la victime des faits ayant entraîné la détention ou sa famille de cette évasion, dès lors que cette dernière est susceptible de lui faire courir un risque ou un danger et sauf s'il ne paraît pas opportun de communiquer cette information au regard du risque qu'elle pourrait entraîner pour l'auteur des faits.
b) Indemnisation des victimes étrangères en situation irrégulière sur le territoire national
L'article 30 de la convention d'Istanbul demande aux États parties de prendre les mesures nécessaires pour que les victimes aient le droit de demander une indemnisation de la part des auteurs de toute infraction. En outre, elle stipule qu'une indemnisation adéquate devrait être octroyée à ceux qui ont subi des atteintes graves à l'intégrité corporelle ou à la santé, lorsque le préjudice n'est pas couvert par d'autres sources. Cette indemnisation devrait pouvoir être obtenue dans un délai raisonnable.
En matière d'indemnisation des victimes, la France dispose d'un système relativement performant, comme l'a relevé le dernier rapport de commission européenne pour l'efficacité de la justice (CEPEJ) du Conseil de l'Europe 115 ( * ) . Ce système repose sur deux piliers :
- d'une part, la victime d'une infraction dispose de la faculté de se constituer partie civile dans une affaire pénale et de demander à la juridiction de jugement de condamner l'auteur des faits à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 1 er juillet 2008 créant de nouveaux droits pour les victimes, la victime peut obtenir le versement de ces sommes, dans la limite de 3 000 euros, auprès du Service d'aide au recouvrement des victimes (SARVI) ;
- d'autre part, la France a progressivement mis en place un système de réparation intégrale du préjudice, destiné aux victimes d'infractions les plus graves ou se trouvant dans une situation matérielle ou psychologique difficile (articles 706-3 à 706-15 du code de procédure pénale). Relevant de la solidarité nationale (les sommes sont versées par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions - FGTI), les indemnités sont allouées par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) instituée dans le ressort de chaque tribunal de grande instance.
Les CIVI peuvent octroyer une indemnisation sur le fondement de trois dispositifs différents : - l'article 706-3 du code de procédure pénale (CPP) met en place un système de réparation intégrale des dommages résultant d'atteintes considérées comme particulièrement graves par le législateur (infractions ayant entraîné la mort, une incapacité permanente ou une ITT égale ou supérieure à un mois, ainsi que certaines infractions limitativement énumérées : agressions sexuelles, viols, atteintes sexuelles sur mineur, traite des êtres humains, ainsi que leur tentative) ; - pour les victimes ne relevant pas de ce dispositif, l'article 706-14 du CPP permet, sous certaines conditions plus restrictives, d'indemniser les victimes de certaines atteintes aux personnes ou aux biens, limitativement énumérées. Pour en relever, la victime doit, en outre, être dans l'impossibilité d'obtenir une indemnisation de son préjudice, être dans une situation matérielle ou psychologique grave et avoir des ressources inférieures au plafond de l'aide juridictionnelle partielle ; - l'article 706-14-1 du CPP assouplit toutefois ces conditions s'agissant des victimes de la destruction par incendie de leur véhicule. La saisine de la CIVI est exclue lorsque des régimes de réparation spécifiques existent, ce qui est le cas s'agissant des victimes d'actes de terrorisme, des personnes relevant de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation, lorsque le dommage a été causé par une exposition à l'amiante, ou encore lorsqu'il a pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles. Dans certaines conditions, les accidents du travail et les accidents de service sont également exclus. |
A l'heure actuelle, ce dispositif n'est accessible qu'aux personnes de nationalité française ainsi que, lorsque les faits ont été commis sur le territoire national, aux ressortissants de l'Union européenne et aux étrangers en situation régulière sur le territoire national.
L'article 30 de la convention ne prévoit pas une telle restriction.
Afin d'adapter le droit français en conséquence, le 2° de l'article 17 propose de supprimer les restrictions, posées à l'article 706-3 du code de procédure pénale, tenant à la nationalité de la victime ou à la régularité de sa situation sur le territoire national : désormais, pourraient prétendre à une indemnisation par la CIVI toute personne de nationalité française ainsi que toute victime étrangère, quelle que soit la régularité de son séjour, dès lors que les faits ont été commis sur le territoire national.
Ce faisant, le projet de loi irait au-delà des seules obligations résultant de la convention car l'extension proposée permettrait non seulement aux victimes de violences sexuelles de nationalité étrangère d'obtenir réparation du préjudice subi, mais également à celles de toute infraction ayant entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois.
Comme l'indique l'étude d'impact annexée au projet de loi, il aurait été difficilement justifiable de prévoir un dispositif permettant d'indemniser les victimes d'agressions sexuelles en situation irrégulière mais pas celles de meurtre 116 ( * ) .
L'étude d'impact estime à 1,23 million d'euros environ le surcoût suscité par cette mesure 117 ( * ) .
Votre commission a adopté les articles 16 et 17 ainsi modifiés .
* 110 Le Conseil de l'Europe a pris une série d'initiatives pour promouvoir la protection des femmes contre la violence dès 1990, qui ont débouché sur l'adoption, en 2002, d'une recommandation du comité des ministres et sur une campagne européenne de lutte contre la violence faite à l'égard des femmes menée en 2006 et 2008. L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a également adopté, de son côté, un certain nombre de résolutions et de recommandations réclamant l'adoption de normes juridiquement contraignantes sur la prévention, la protection et les poursuites relatives aux formes les plus graves et les plus répandues de violences sexistes.
* 111 Décision n°2012-240 QPC du 4 mai 2012.
* 112 Rapport précité, page 147.
* 113 L'article 121-4 du code pénal prévoit que la tentative d'un délit n'est punissable que dans les cas prévus par la loi (à la différence des crimes dont la tentative est toujours punissable, même en l'absence de disposition expresse).
* 114 Cass., Crim., 20 août 1983.
* 115 CEPEJ, rapport 2012, page 94.
* 116 Étude d'impact annexée au projet de loi, page 31.
* 117 Étude d'impact annexée au projet de loi, page 69.