EXPOSÉ GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs
Le Sénat est appelé à se prononcer sur la proposition de loi n° 122 relative à la suppression de la discrimination dans les délais de prescription prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Cette proposition de loi, présentée à l'Assemblée nationale lors de la treizième législature, par Mme Catherine Quéré, M. Jean-Marc Ayrault, alors député, et plusieurs de leurs collègues a été adoptée par l'Assemblée nationale le 22 novembre 2011, à la quasi unanimité des votants.
La prescription des délits commis par voie de presse est régie par un régime dérogatoire du droit commun afin de protéger la liberté de la presse. Ce régime prévoit un délai de prescription de trois mois alors que le droit commun prévoit qu'il est de trois ans pour les délits et d'un an pour les contraventions.
Pourtant, confronté à des évolutions techniques, liées notamment à l'essor d'Internet, qui rendent plus difficile la détection et la répression de tels actes, le législateur a voulu en 2004, par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite loi « Perben II », faciliter la poursuite de ces infractions.
La durée de prescription de certaines infractions (provocation à la discrimination, diffamation ou injure) a été ainsi portée de trois mois à un an, s'agissant, toutefois, des seuls faits commis en raison de l'origine ou de la religion 1 ( * ) .
Ce faisant, le législateur a introduit une distorsion dans les délais de prescription au sein d'infractions de même nature puisque les mêmes infractions, commises en considération du sexe, de l'identité ou de l'orientation sexuelle ou du handicap restent soumises au délai de prescription de trois mois.
Cette différence de durée de prescription ne se justifie pas et fragilise les actions menées en matière de répression des discriminations.
La présente proposition de loi vise ainsi à remédier à ces distorsions. Tout comme en 2004, elle concerne moins les délits commis par voie de presse que ceux dont Internet est le principal vecteur.
L'extension du délai de prescription pourrait ainsi permettre une nette avancée de la protection des droits des personnes tout en simplifiant un régime aujourd'hui difficilement lisible.
Soucieux de remédier, eux-aussi, à cette incohérence, notre collègue Kalliopi Ango Ela et les membres du groupe écologiste ont déposé sur le Bureau du Sénat, le 16 janvier 2013, une proposition de loi poursuivant un objectif identique et qui se trouve ainsi satisfaite par le présent texte.
I. PROVOCATION À LA DISCRIMINATION, DIFFAMATION, INJURE : DES INFRACTIONS PROCHES SOUMISES À DES DÉLAIS DE PRESCRIPTION HÉTÉROGÈNES
A. DES DÉLAIS DE PRESCRIPTION DESTINÉS À CONCILIER LA POSSIBILITÉ DE POURSUIVRE LES AUTEURS D'INFRACTIONS AVEC LE PRINCIPE DE LA LIBERTÉ D'EXPRESSION
1. La loi de 1881 sur la liberté de la presse soumise à un régime dérogatoire en matière de prescription
« La courte prescription est un corollaire de la liberté de la presse. » : le doyen Pierre Guerder soulignait ainsi en 1999 2 ( * ) l'équilibre complexe à établir entre un délai de prescription permettant une poursuite efficace des infractions commises, et le nécessaire respect de la liberté de la presse, qui pourrait difficilement s'accommoder d'un délai de prescription de droit commun.
Alors qu'en principe les délits se prescrivent dans un délai de trois ans à compter de la commission des faits, la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse a prévu pour les infractions qu'elle mentionne, une prescription de « trois mois révolus à compter du jour où ils ont été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait. 3 ( * ) ». Ce délai est applicable pour l'action publique comme pour l'action civile. Rappelons que la prescription est un moyen d'ordre public qui doit être soulevé d'office devant le juge 4 ( * ) .
Enfin, à la différence de ce qui existe pour les autres infractions, il n'est pas possible de rechercher la responsabilité des auteurs de l'infraction sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, c'est-à-dire sur le fondement classique de la responsabilité civile, la Cour de cassation ayant affirmé l'exclusivité de la loi du 29 juillet 1881 5 ( * ) pour les infractions commises en matière de presse.
Cet équilibre a été consacré par
la Cour de cassation qui, à l'occasion d'une question prioritaire de
constitutionnalité, a relevé que «
le
délai de prescription institué par l'article 65, alinéa
1
er
, de la loi du
29 juillet 1881 ne porte pas au droit à
un recours effectif une atteinte excessive
dans la mesure
où il procède d'un juste équilibre entre le droit
d'accès au juge et les exigences de conservation des preuves propres aux
faits que réprime cette loi (...).
», déniant de
ce fait tout caractère sérieux à la question, et ne la
renvoyant pas au Conseil constitutionnel
6
(
*
)
. Dans cette même décision, la Cour de
cassation a également constaté que cet équilibre
était préservé dans la mesure où
«
tout acte régulier de procédure par lequel le
demandeur manifeste son intention de continuer l'action
engagée
» constitue un
acte interruptif de la
prescription.
Toutefois, il convient de rappeler que la Cour de
cassation a une appréciation très rigoureuse des actes
interruptifs de prescription en matière de droit de la presse. En effet,
ces actes de procédure, pour interrompre le délai de
prescription, doivent reproduire les propos et les qualifier
expressément, tous les trois mois, pour que l'action publique ne soit
pas prescrite.
La brièveté du délai de prescription s'inscrit donc dans un régime particulier, dérogatoire du droit commun.
2. Un allongement du délai de prescription des infractions de provocation à la discrimination, diffamation, injure limité aux seuls faits commis en raison de l'origine ou de la religion
Les tentatives d'allonger le délai de prescription en matière de presse n'ont abouti que récemment. Les dispositions visant à allonger le délai de prescription de certaines infractions en matière de presse 7 ( * ) , insérées par le Sénat lors de l'examen en première lecture de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, n'ont finalement pas été votées.
Ainsi, la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, a allongé de trois mois à un an ce délai de prescription pour les infractions de provocation à la discrimination, de diffamation et d'injure, commises en raison de l'origine de la personne ou de son appartenance ou de sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. En revanche, le délai de prescription de ces mêmes infractions lorsqu'elles sont commises en raison du sexe, de l'orientation ou de l'identité sexuelle ou du handicap n'a pas été modifié.
Plus récemment, la loi n° 2012-1432 du 21 décembre 2012 relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme a allongé le délai de prescription à un an pour les actes provoquant « directement aux actes de terrorisme » ou à leur apologie. Ces dispositions s'inscrivent dans un mouvement tendant à allonger le délai de prescription pour les actes les plus graves commis sur Internet.
S'agissant des infractions de provocation à la discrimination, de diffamation et d'injure, les statistiques du casier judicaire national permettent de constater que la majorité des condamnations définitives concerne des faits commis en raison de l'origine ou de la religion, comme l'a observé lors de son audition par votre rapporteure, Marie-Suzanne Le Quéau, directrice des affaires criminelles et des grâces du Ministère de la Justice.
Provocations à la discrimination ayant
donné lieu
à condamnation définitive
Années |
Provocation à la discrimination nationale, raciale, religieuse par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique
En public
|
Provocation à la discrimination en raison du sexe, de l'orientation ou de l'identité sexuelle par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique |
Provocation à la discrimination en raison du handicap |
2003 |
26 (+ 5) |
0 |
0 |
2004 |
28 (+ 8) |
0 |
0 |
2005 |
92 (+ 14) |
0 |
0 |
2006 |
53 (+ 15) |
0 |
0 |
2007 |
52 (+ 10) |
0 |
0 |
2008 |
66 (+ 10) |
0 |
0 |
2009 |
52 (+ 15) |
0 |
0 |
2010 |
61 (+ 6) |
0 |
0 |
2011 |
53 (+ 5) |
0 |
0 |
Source : Casier judiciaire national
Actes de diffamation ayant donné lieu à condamnation définitive
Années |
Diffamation envers particulier(s) raison de la race de la religion ou de l'origine par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique |
Diffamation envers particulier(s) en raison du sexe, de l'orientation ou de l'identité sexuelle par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique |
Diffamation envers particulier(s) en raison du handicap par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique |
2003 |
4 |
0 |
0 |
2004 |
5 |
0 |
0 |
2005 |
12 |
0 |
0 |
2006 |
7 |
0 |
0 |
2007 |
7 |
0 |
0 |
2008 |
4 |
0 |
0 |
2009 |
11 |
0 |
0 |
2010 |
9 |
0 |
0 |
2011 |
7 |
0 |
0 |
Source : Casier judiciaire national
Injures publiques ayant donné lieu à condamnation définitive
Années |
Injure publique envers un particulier en raison de sa race, de sa religion ou de son origine par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique |
Injure publique envers un particulier en raison de son orientation ou identité sexuelle par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique
En public
|
Injure publique envers un particulier en raison de son handicap par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique |
2003 |
150 |
0 |
0 |
2004 |
252 |
0 |
0 |
2005 |
349 |
0 |
0 |
2006 |
366 |
6 |
0 |
2007 |
390 |
11 |
1 |
2008 |
467 |
2 + 16 |
2 |
2009 |
376 |
3 + 13 |
3 |
2010 |
373 |
12 |
3 |
2011 |
213 |
13 |
1 |
Source : Casier judiciaire national
Plusieurs causes peuvent expliquer ce déséquilibre, parmi lesquelles, sans doute, les distorsions en matière de délai de prescription.
On constate, à cet égard, que les condamnations définitives pour des infractions à caractère raciste ou en raison de l'origine ou de la religion intervenues après la promulgation de la loi « Perben II » augmentent significativement, sans qu'il soit toutefois possible de mesurer l'effet de l'allongement du délai de prescription sur cette évolution.
* 1 Ce délai de prescription d'un an est également applicable s'agissant de la poursuite du délit de contestation de crimes contre l'humanité (article 24 bis de la loi de 1881 issu de la loi n°90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe, dite « loi Gayssot ») ainsi que, depuis la loi n° 2012-1432 du 21 décembre 2012 relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme, aux provocations aux actes de terrorisme et à leur apologie.
* 2 Rapport annuel de la Cour de cassation, 1999.
* 3 Art. 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
* 4 Civ., 2, 18 novembre 1987, n° 86-15.437, Bull., II, n° 229.
* 5 Civ., 2 ème , 6 mai 1999, n° 95-18883, Bull., II n° 79, ou plus récemment, Civ., 1 ère , 20 septembre 2012, n° 11-20.963, non publié au Bulletin. Comme le rappelle le doyen Pierre Guerder, Jean Carbonnier avait analysé le système de la loi de 1881 comme un « système juridique clos , se suffisant à lui-même (...) et enlevant du même coup à l'article 1382 une partie de sa compétence diffuse. »
* 6 Civ., 1 ère , 5 avril 2012, n° 11-25.290, Bull., 2012, I, n° 87.
* 7 Le Sénat avait voté un article modifiant les articles 65 et 65-1 de la loi du 29 juillet 1881 pour porter de trois mois à trois ans le délai de prescription des délits commis par voie de presse, séance du 25 juin 1999.