Article 6
(art. 7 de la loi
n° 2008-126 du 13 février 2008)
Régime de retraite
complémentaire des agents de Pôle emploi
Objet : Cet article vise à clarifier les règles relatives à l'affiliation du personnel de Pôle emploi au régime de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat tout en permettant, à titre dérogatoire, à ceux recrutés sous statut privé de rester affiliés à l'Agirc-Arrco.
I - Le dispositif proposé
La création de Pôle emploi par la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi (SPE) a conduit à rassembler au sein de cette nouvelle institution des personnels aux statuts différents :
- des salariés de droit privé, issus des Assedic ou de l'Afpa, qui étaient affiliés pour leur régime de retraite complémentaire obligatoire à l'Agirc-Arrco ;
- des agents contractuels de droit public, issus de l'ANPE, affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (Ircantec).
En application de l'article 7 de la loi du 13 février 2008, les agents contractuels de droit public venus de l'ANPE qui n'ont pas opté pour la convention collective de Pôle emploi sont restés affiliés à l'Ircantec.
Pour les agents de droit privé, l'article 48 de la convention collective nationale (CCN) de Pôle emploi du 21 novembre 2009 dispose que :
- les agents de Pôle emploi recrutés à compter de la signature de la convention collective nationale sont affiliés à l'Ircantec ;
- les agents de droit public optant pour la convention collective nationale demeurent affiliés à l'Ircantec ;
- pendant une période transitoire d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention collective nationale, les agents de droit privé demeurent affiliés aux régimes Agirc et Arrco ; cinq avenants successifs ont cependant prolongé cette période transitoire, le dernier avenant expirant le 31 décembre 2012.
Le maintien de l'affiliation à l'Agirc-Arrco permet à ces salariés de continuer à cotiser à ces régimes au taux de cotisation contractuel de 8 %, dérogatoire du droit commun (6 %), ce qui leur offre des droits à retraite plus favorables.
C'est pourquoi, à la demande de Pôle emploi et afin de mettre fin aux incertitudes juridiques entourant la préservation des droits acquis par ce groupe de salariés, l'article 6 du projet de loi tend à pérenniser leur affiliation à l'Agirc-Arrco.
A cette fin, il est proposé de modifier le IV de l'article 7 de la loi du 13 février 2008. Un premier alinéa fixe le principe général de l'affiliation de tous les agents de Pôle emploi à l'Ircantec, quel que soit leur statut.
Toutefois, les alinéas suivants autorisent une dérogation à ce principe ainsi qu'à celui posé par l'article L. 922-2 du code de la sécurité sociale, selon lequel une entreprise ne peut adhérer à plusieurs institutions de retraite complémentaire pour couvrir une même catégorie de salariés.
En conséquence, les salariés de Pôle emploi actuellement affiliés à l'Agirc-Arrco, soit les anciens employés des Assedic, de l'Afpa et ceux recrutés entre le 18 décembre 2008 et le 31 octobre 2009, peuvent le demeurer jusqu'à la rupture de leur contrat de travail. Les droits acquis par ces affiliés, par les adhérents antérieurs (retraités ou rattachés à un autre régime à la suite d'un changement d'emploi), et par leurs ayants droit sont maintenus.
Enfin, un dernier alinéa porte sur les transferts financiers qui devront être mis en place entre l'Agirc-Arrco et l'Ircantec pour compenser la charge financière que représenteront, pour les institutions de retraite complémentaire du secteur privé, les salariés de Pôle emploi concernés.
Selon l'étude d'impact annexée au projet de loi, 12 559 agents seraient concernés. Il s'agit d'un groupe fermé, dans lequel il n'y aura plus de nouveaux cotisants pour financer le nombre croissant de pensions qui, du fait du vieillissement de la population concernée, devront être versées. Il est donc logique que l'Ircantec, à laquelle tous les nouveaux salariés de Pôle emploi seront affiliés, apporte un concours financier pour compenser cette situation. C'est pourquoi il est prévu la signature d'une convention entre ces organismes afin de remédier à ce déséquilibre. Si elle n'a pas été signée douze mois après la promulgation du projet de loi, le Gouvernement pourra prendre les mesures qui s'imposent par décret en Conseil d'Etat.
L'Assemblée nationale n'a apporté que des modifications rédactionnelles mineures à cet article.
II - Le texte adopté par la commission
La réforme du service public de l'emploi, que le Sénat a évaluée en 2011 10 ( * ) , a eu d'importantes conséquences sur les conditions de travail et le statut des personnels qui ont intégré un grand opérateur généraliste, Pôle emploi. La question du régime de retraite complémentaire obligatoire des personnels auparavant affiliés à l'Agirc-Arrco n'a pas été traitée de manière satisfaisante dans la loi de 2008 et la convention collective nationale de novembre 2009 n'y apporte qu'une solution transitoire qu'il convient de pérenniser.
Dès lors que ces salariés ont cotisé depuis des années auprès d'une institution de retraite complémentaire à un taux plus élevé que celui de l'Ircantec, et donc que leurs droits à prestation sont supérieurs à ceux qui seraient offerts par le régime des agents non titulaires du secteur public, il n'est pas acceptable que leur situation acquise puisse être remise en cause. Comme l'explique l'étude d'impact annexée au projet de loi, deux solutions existent : le transfert général à l'Ircantec et la création d'un système de retraite chapeau en faveur des personnes concernées, afin de compenser la moindre retraite complémentaire perçue, ou le maintien de leur affiliation à l'Agirc-Arrco.
Pour des raisons évidentes de simplicité, mais aussi à cause du coût que représenterait la création d'un mécanisme de retraite chapeau, la seconde hypothèse est retenue par le présent article. Il faut s'en réjouir, et ce d'autant plus qu'elle permet de répondre aux préoccupations et d'apaiser les craintes des salariés de Pôle emploi, qui sont en première ligne dans la lutte contre le chômage et méritent, à ce titre, le soutien de la collectivité nationale.
Enfin, sur le plan juridique, cette exception aux principes qui régissent le champ de l'Ircantec et de l'Agirc-Arrco ne constitue pas un précédent. Lors de la transformation de La Poste en société anonyme 11 ( * ) , qui aurait dû avoir pour conséquence de rattacher tous ses salariés aux régimes de retraite complémentaire du secteur privé, l'affiliation d'un groupe fermé d'agents à l'Ircantec a été décidée par le législateur.
Il importe de régler de manière juridiquement incontestable cette situation qui reste source, pour les employés de Pôle emploi concernés, d'incertitudes concernant leurs droits acquis et qui n'est pas de nature à faciliter le dialogue social dans l'institution. La sanctuarisation des retraites complémentaires de ces agents auprès de l'Agirc-Arrco apporte donc une réponse définitive à l'un des derniers problèmes hérités de la fusion des statuts des personnels issus de l'ANPE et des Assedic.
Votre commission a adopté cet article sans modification .
* 10 « Pôle emploi : une réforme nécessaire, une dynamique de progrès à amplifier », rapport d'information de Jean-Paul Alduy, fait au nom de la Mission commune d'information relative à Pôle emploi, n° 713 (2010-2011).
* 11 Par la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales.