II. LES PROPOSITIONS ET LE PROJET DE LOI : UNE VOLONTÉ FORTE DE MIEUX RÉPONDRE AUX ATTENTES DES VICTIMES TOUT EN RESPECTANT LES PRINCIPES DU DROIT PÉNAL
C'est donc à la redéfinition du délit de harcèlement sexuel que s'attachent les propositions de loi et le projet de loi, s'inspirant très largement de la définition communautaire sans toutefois, pour la plupart, la reprendre à la lettre en raison des difficultés juridiques précédemment évoquées.
Le projet de loi, retenant un certain nombre de pistes explorées par les propositions de loi, propose ainsi un dispositif complet et ambitieux visant à englober non seulement l'ensemble des formes de harcèlement sexuel, mais également les conséquences que ce dernier est susceptible d'entraîner pour les personnes qui en sont victimes.
A. UNE DÉFINITION EXHAUSTIVE ET AMBITIEUSE
1. Les pistes explorées par les propositions de loi et le groupe de travail
Les discussions qui ont été menées au sein du groupe de travail ont montré la difficulté d'appréhender au sein d'une définition unique l'ensemble des formes de harcèlement sexuel :
- le harcèlement sexuel se réduit-il à une répétition des faits ? Les travaux parlementaires de 1991 montrent que, dès l'origine, le législateur a souhaité tenir compte de situations particulières dans lesquelles le harcèlement se manifesterait par un acte unique. Les propositions de loi illustrent cette difficulté à trancher définitivement cette question : alors que les propositions de loi de nos collègues Philippe Kaltenbach et Chantal Jouanno ouvrent la possibilité de définir le harcèlement sexuel comme un acte unique, en revanche, celles de Roland Courteau et de Muguette Dini exigent des agissements répétés. Enfin, la proposition de loi de Brigitte Gonthier-Maurin considère que le harcèlement sexuel peut être constitué, soit de plusieurs agissements répétés, soit d'un seul agissement « revêtant un caractère manifeste de gravité ».
Le groupe de travail a estimé que la répétition était une condition inhérente à la notion même de harcèlement . Pour autant, il lui a paru nécessaire de tenir compte de situations particulières de chantage sexuel , lors par exemple d'un entretien d'embauche, d'une offre de promotion ou d'une menace de sanction ou encore à l'occasion de l'attribution d'un logement ou d'un avantage divers. Il apparaît souhaitable, tout en les distinguant, d'inclure ces deux situations dans la définition que donnera le code pénal du harcèlement sexuel ;
- le harcèlement sexuel a-t-il nécessairement pour but d'obtenir de la personne harcelée des relations sexuelles ? Sur ce point aussi, les propositions de loi offrent un panorama contrasté : si les propositions de loi de votre rapporteur, de Roland Courteau et de Muguette Dini continuent à définir le harcèlement sexuel comme une « tentative d'extorsion » de relations sexuelles, en revanche, celles de Brigitte Gonthier-Maurin, de Chantal Jouanno et de Philippe Kaltenbach définissent le harcèlement sexuel par la volonté d'humilier la victime, en la soumettant à des actes portant atteinte à sa dignité ou la plaçant dans un environnement de vie ou de travail hostile. La proposition de loi d'Esther Benbassa envisage successivement ces deux hypothèses.
Les auditions menées par le groupe de travail ont montré que ces deux situations n'étaient pas exclusives l'une de l'autre et qu'elles devaient être toutes deux prises en compte dans la définition du harcèlement sexuel : « harcèlement moral à connotation sexuelle » (notion déjà reconnue par la jurisprudence 29 ( * ) ) et « chantage sexuel » constituent en effet deux formes distinctes d'une pression également répréhensible .
Sur le plan sémantique - qui a toute son importance sur le plan symbolique - un consensus s'est dégagé dans le groupe de travail pour bannir du vocabulaire juridique le terme de « faveurs sexuelles », désuet et inapproprié, qui figurait jusqu'alors dans la loi ;
- le harcèlement sexuel est-il nécessairement le fait d'un supérieur hiérarchique ? Sur ce point, le groupe de travail a rapidement constaté que le harcèlement sexuel peut se manifester entre collègues de même niveau hiérarchique, ou en dehors des relations de travail. En revanche, tous se sont mis d'accord pour considérer que l'abus d'autorité devrait être considéré comme une circonstance aggravante de l'infraction ;
- enfin, le harcèlement sexuel se manifeste-t-il uniquement par des gestes inappropriés et des attouchements, ou peut-il également se manifester par des propos ? Sur ce point, une majorité de nos collègues a considéré qu'il n'était pas souhaitable de limiter la liste des manifestations que peut prendre le harcèlement sexuel : tout « propos, acte ou comportement » devrait pouvoir entrer dans le champ de l'infraction, y compris les propos écrits ou envoyés à la victime par courrier ou par Internet. La proposition de loi de notre collègue Esther Benbassa inclut même le terme de « mots » dans la définition qu'elle retient. En matière de harcèlement, en effet, les propos dégradants ou humiliants peuvent atteindre la personne dans sa dignité et son intégrité psychique tout autant que des gestes déplacés.
Le groupe de travail s'est par ailleurs accordé sur un certain nombre de circonstances aggravantes . Il a ainsi souhaité, conformément d'ailleurs au droit applicable à d'autres infractions sexuelles, que les peines encourues soient alourdies lorsque les faits sont commis par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, lorsqu'ils sont commis par plusieurs personnes, lorsque la victime est particulièrement vulnérable ou lorsqu'elle est mineure.
En revanche, il a écarté l'idée de mentionner le harcèlement sexuel « commis sous la menace d'une arme ou d'un animal », comme le permettraient les propositions de loi de nos collègues Philippe Kaltenbach et Chantal Jouanno. Une telle circonstance aggravante serait en effet de nature à créer une confusion avec d'autres infractions - plus sévèrement punies d'ailleurs - telles que les violences volontaires ou l'agression sexuelle notamment.
Enfin, le groupe de travail a estimé, au regard de l'ensemble de l'échelle des peines prévue en matière d'atteintes aux personnes, qu'il était cohérent de continuer à punir le harcèlement sexuel de peines d'un an de prison et de 15 000 euros d'amende, celles-ci devant être portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende lorsque les faits sont commis en présence d'une ou de plusieurs circonstances aggravantes. Sur ce point, votre commission des lois propose une évolution (voir infra ).
Votre rapporteur souligne également la nécessité d'intégrer dans la définition du délit l'élément intentionnel sans lequel le texte ne serait pas conforme aux dispositions de l'article 121-3 du code pénal, aux termes duquel « il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ».
2. La définition du harcèlement sexuel dans le projet de loi : une répression déclinée en trois temps
La définition du harcèlement sexuel prévue à l'article 1 er du projet de loi prévoit de décliner la répression en trois temps :
- une première définition, s'inspirant largement de la définition communautaire, punirait d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende l'ensemble des faits répétés à connotation sexuelle portant atteinte à la dignité de la personne ou créant pour elle un environnement intimidant, hostile ou offensant.
Cette nouvelle définition, qui rapprocherait le harcèlement sexuel du harcèlement moral, traduit une évolution notable dans l'appréhension des phénomènes de harcèlement sexuel . Comme l'a souligné M. Bertrand Louvel, président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, cette nouvelle définition permettra en effet d'appréhender des comportements sexistes ou homophobes , fréquents parmi les mineurs ou dans les milieux sportifs notamment, alors que ces derniers étaient jusqu'alors peu concernés par la précédente définition du harcèlement sexuel. Lors de leur audition par le groupe de travail, les représentantes d'un collectif de transsexuels ont d'ailleurs insisté sur cette forme de harcèlement dont sont massivement victimes les personnes en cours de transition sexuelle, sans pour autant que le harcèlement dont elles font l'objet ait pour but de leur extorquer des relations sexuelles ;
- cette nouvelle définition présente l'inconvénient de laisser de côté les phénomènes de « chantage sexuel ». C'est pourquoi le projet de loi prévoit, dans une seconde définition, d'assimiler au harcèlement sexuel les ordres, menaces, contraintes et pressions graves accomplis dans le but de contraindre la personne à avoir des relations sexuelles : le chantage à l'embauche ou à l'attribution d'un logement a ainsi été fréquemment cité en exemple au cours des auditions du groupe de travail. Cette définition s'inspire de la définition du harcèlement sexuel telle que le définissait l'article 222-33 du code pénal avant la modification apportée par la loi du 17 janvier 2002, à l'exception de la condition d'abus d'autorité. Cette infraction assimilée au harcèlement sexuel pourrait être constituée par un acte unique et serait punie de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende ;
- enfin, le projet de loi prévoit d'aggraver les peines encourues lorsque les faits sont commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, sur un mineur de quinze ans, sur une personne vulnérable ou par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice : en présence d'au moins une de ces circonstances aggravantes , les peines encourues en cas de harcèlement sexuel à proprement parler seraient portées à deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende et celles encourues en cas de « chantage sexuel » seraient portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.
Au cours des réunions du groupe de travail, plusieurs de nos collègues ont craint qu'une définition trop extensive du harcèlement sexuel n'induise des excès tels qu'on en constate parfois aux Etats-Unis. Les conditions posées par le projet de loi rendent toutefois de telles dérives peu probables, comme l'a estimé M. Bertrand Louvel, président de la chambre criminelle de la Cour de cassation : les simples regards ou les compliments paraissent peu susceptibles, a priori , d'entrer dans le champ de la nouvelle définition qui vise à réprimer les comportements portant manifestement atteinte à la dignité et à l'intégrité physique et psychique des personnes.
* 29 Voir par exemple Cass. Crim., 30 septembre 2009.