D. LA PROPOSITION DE RÈGLEMENT RELATIF AUX ORIENTATIONS POUR LES INFRASTRUCTURES ÉNERGÉTIQUES TRANSEUROPÉENNES (E 6751)
Le « paquet » législatif présenté par la Commission européenne le 24 octobre 2011 comprend également une proposition de règlement concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes 39 ( * ) .
L'objectif de ce texte est de favoriser la mise en oeuvre en temps utile de corridors et domaines considérés comme prioritaires en matière d'infrastructures énergétiques.
LES CORRIDORS ET DOMAINES PRIORITAIRES L'annexe 1 définit les corridors prioritaires suivants : - un réseau électrique dans les mers septentrionales afin de transporter l'électricité depuis les sources d'énergie renouvelables en mer ; - des interconnexions nord-sud en Europe de l'Ouest , d'une part pour l'électricité, en lien avec les pays méditerranéens, d'autre part pour le gaz ; - des interconnexions nord-sud en Europe centrale et du sud-est , pour l'électricité d'une part, pour le gaz d'autre part ; - un plan d'interconnexion des marchés de l'électricité et du gaz dans la région de la mer Baltique , afin de faciliter l'approvisionnement des États baltes ; - un corridor gazier sud-européen, relié à la mer Caspienne, à l'Asie centrale et au Moyen-Orient ; - des connexions pour l'approvisionnement pétrolier en Europe centrale et orientale . L'annexe définit également des domaines thématiques prioritaires qui concernent tous les États membres : déploiement des réseaux intelligents, autoroutes de l'électricité, réseau transnational de transport du CO 2 . |
Les articles 3 à 5 prévoient l'établissement par la Commission, d'une liste de « projets d'intérêts communs » nécessaires pour mettre en oeuvre ces corridors et domaines prioritaires.
Les propositions de projets d'intérêt commun sont élaborées par des « groupes régionaux » et requièrent l'approbation des États dont le territoire est concerné par le projet. L'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ACER) 40 ( * ) rend un avis sur les projets relatifs au gaz et à l'électricité.
Ces projets d'intérêt commun doivent être viables sur le plan économique, social et environnemental, concerner au minimum deux États membres et respecter un ensemble de critères tels que l'intégration du marché. La mise en oeuvre, par les promoteurs, des projets d'intérêt commun fait l'objet d'un suivi annuel par l'Agence et par les groupes régionaux.
Si un projet est retardé de plus de deux ans par rapport au plan de mise en oeuvre, le promoteur doit accepter la participation d'autres gestionnaires ou investisseurs et la Commission peut lancer un nouvel appel à propositions. Un coordonnateur européen peut être désigné pour favoriser le bon déroulement de projets qui rencontrent d'importantes difficultés de mise en oeuvre.
Les articles 7 à 11 tendent à accélérer les procédures d'octroi des autorisations et à renforcer la participation du public.
Ces projets doivent se voir attribuer « le statut le plus important existant au niveau national », s'agissant notamment de l'octroi des autorisations, dans la mesure où un tel traitement est prévu par la législation nationale.
Des ressources doivent être allouées de manière préférentielle au traitement administratif des dossiers concernés. Les États membres doivent prendre, dans les neufs mois à compter de l'entrée en vigueur du règlement, des mesures pour « rationaliser les procédures d'évaluation des incidences environnementales ».
Chaque État doit désigner une autorité nationale compétente pour superviser la procédure d'octroi des autorisations aux projets d'intérêt commun. Cette autorité rend une décision globale, qui englobe le cas échéant les décisions prises par les autres autorités concernées.
Après définition d'un « concept de participation du public » par le promoteur de projet, une consultation publique doit garantir l'information du public.
La procédure d'octroi des autorisations doit se dérouler en deux phases pour une durée totale de trois ans :
- une phase de pré-candidature, d'une durée n'excédant pas deux ans, aboutit à l'acceptation par l'autorité compétente du dossier de candidature ;
- la seconde phase, qui ne dure pas plus d'un an, s'achève lorsque l'autorité compétente rend la décision globale.
L' article 12 prévoit les modalités de définition, pour l'électricité et le gaz, d'une méthodologie de modélisation du réseau et du marché qui servira à l'analyse des coûts et avantages des projets pour l'ensemble du système énergétique européen.
L' article 13 fixe les règles de répartition des coûts d'investissement générés par les projets d'intérêt commun, notamment lorsqu'ils ont une incidence transfrontalière.
L' article 14 prévoit les conditions d'attribution de mesures incitatives par les autorités de régulation nationales, en fonction des risques auxquels sont confrontés les promoteurs de projet.
L' article 15 précise les concours financiers auxquels sont éligibles les projets d'intérêt commun.
Les articles 16 à 20 contiennent les dispositions finales : remise par la Commission européenne d'un rapport de mise en oeuvre en 2017, mise en place d'une plate-forme pour la transparence des infrastructures, dispositions transitoires, abrogation de la directive 1364/2006/CE qui est remplacée par le présent règlement qui entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
* 39 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes et abrogeant la décision n° 1364/2006/CE (COM(2011) 658 final).
* 40 L'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie, instituée par le règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, regroupe les autorités de régulation des États membres en matière d'énergie.