3. La mise en oeuvre des schémas et les pouvoirs exceptionnels du préfet jusqu'en juin 2013

Votre rapporteur souligne, enfin, que la procédure de mise en oeuvre des schémas -qui résulte des articles 60 et 61 de la loi du 16 décembre 2010- réserve d'importants pouvoirs aux préfets.

La procédure de mise en oeuvre des SDCI

(1 er janvier 2012 - 1 er juin 2013)

Les articles 60 et 61 de la loi du 16 décembre 2010 prévoient des dispositions temporaires pour mettre en oeuvre les SDCI.

A cette fin, les préfets se voient reconnaître jusqu'au 1 er juin 2013 des pouvoirs contraignants leur permettant d'atteindre l'objectif poursuivi d'une couverture totale du territoire national.

1. Le dispositif exceptionnel applicable aux EPCI à fiscalité propre (article 60)

Il est applicable aux trois situations résultant du schéma :

- création d'un établissement 4 ( * ) ,

- modification du périmètre de l'établissement,

- fusion d'EPCI dont un au moins à fiscalité propre.

a) 2012 : mise en place de la carte avec l'accord des communes

-Dès la publication du schéma ou au plus tard le 1 er janvier 2012 et jusqu'au 31 décembre 2012 , le préfet :

- définit par arrêté tout projet de périmètre ;

- propose la modification du périmètre ;

- propose la fusion d'EPCI dont l'un au moins est à fiscalité propre.

Il dispose de ces pouvoirs pour la mise en oeuvre du schéma. Il les exerce aussi à défaut de schéma adopté , sous réserve de respecter les objectifs et orientations d'achèvement et de rationalisation assignés au SDCI.

Sous les mêmes réserves, le préfet peut s'écarter du schéma et définir un projet de périmètre, en proposer une modification ou une fusion d'EPCI n'y figurant pas, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale ( CDCI) qui peut modifier le projet préfectoral à la majorité des deux tiers de ses membres dans les trois mois de sa saisine. A défaut, son avis est réputé favorable.

- L'arrêté préfectoral :

- définit la catégorie d'EPCI envisagée, dresse la liste des communes intéressées et détermine le siège de l'établissement ( création de l'EPCI ) ;

- dresse la liste des communes intéressées -qui peuvent ne pas appartenir à un EPCI à fiscalité propre- ( modification du périmètre ) ;

- dresse la liste des EPCI appelés à fusionner en y intégrant, le cas échéant, des communes appartenant ou non à un autre EPCI à fiscalité propre ( fusion d'EPCI ).

- L'arrêté est notifié à chaque collectivité concernée - pour avis aux EPCI et pour accord aux communes - :

- l'organe délibérant dispose de trois mois pour se prononcer ; à défaut, son avis est réputé favorable ;

- l'accord doit être exprimé à une majorité qualifiée allégée , constituée par la moitié au moins des conseils municipaux représentant la moitié au moins de la population totale des communes, majorité devant englober le conseil municipal de la commune la plus peuplée si elle représente au moins le tiers de la population totale.

b) 2013 : achèvement de la carte sans l'accord des communes mais avec le pouvoir d'amendement de la CDCI

A défaut d'accord des communes , jusqu'au 1er juin 2013 , le préfet peut, par décision motivée, après avis de la CDCI (qui peut, à nouveau, modifier à la majorité des deux tiers le projet préfectoral dans le délai d'un mois à compter de sa saisine) :

- créer l'EPCI à fiscalité propre ;

- modifier le périmètre d'un EPCI ;

- fusionner les EPCI.

Le transfert des compétences communales à l'établissement public déroge sur certains points au droit commun.

a) En cas de création d'un établissement

L'arrêté préfectoral créant l'EPCI peut porter sur les compétences de celui-ci en cas d'accord 5 ( * ) des communes membres.

Dans le cas contraire, celles-ci doivent statuer dans les six mois de la création de l'EPCI 6 ( * ) sur les compétences optionnelles exercées par celui-ci. A défaut, le nouvel établissement exerce l'intégralité des compétences optionnelles prévues pour la catégorie d'EPCI considérée.

b) En cas de modification du périmètre de l'établissement

Le transfert de compétences s'effectue selon les règles du droit commun ; ce sont les compétences déjà exercées par la communauté préexistante qui s'appliquent aux nouvelles communes membres, sauf décision concomitante d'élargir ces compétences qui doit alors être prise à la majorité qualifiée traditionnelle.

c) En cas de fusion d'EPCI dont un au moins est à fiscalité propre

L'arrêté de fusion fixe les compétences du nouvel établissement public qui exerce l'intégralité des compétences dont se sont dotés les EPCI qui fusionnent, sur l'ensemble de son périmètre.

2. Un dispositif analogue pour les syndicats de communes et les syndicats mixtes (article 61)

Une procédure identique au dispositif temporaire prévu pour les EPCI à fiscalité propre s'applique pour :

- la dissolution de tout syndicat ;

- la modification du périmètre d'un syndicat ;

- la fusion de syndicats.

- Une disposition dérogatoire est prévue pour déterminer les compétences du nouveau syndicat résultant d'une fusion :

- L'arrêté de fusion peut, avec l'accord des membres du syndicat, porter sur les compétences du nouveau syndicat.

- A défaut, celui-ci exerce l'ensemble des compétences des syndicats fusionnés.

Dans les autres cas (dissolution et extension du périmètre), le droit commun s'applique.

Source : rapport précité sur la proposition de loi portant diverses dispositions relatives à l'intercommunalité (n° 67, 2011-2012)


* 4 Sauf d'une métropole.

* 5 A la majorité allégée : la moitié au moins des conseils municipaux concernés représentant la moitié au moins de la population totale, y compris le conseil municipal de la commune la plus peuplée si elle représente au moins le tiers de la population totale.

* 6 A la majorité de droit commun : les deux tiers au moins des conseils municipaux représentant la moitié de la population totale ou l'inverse, y compris la commune la plus peuplée si elle représente plus du quart de la population totale concernée.

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