2. Le processus d'élaboration des schémas départementaux de coopération intercommunale

L'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales fixe, en outre, la procédure d'élaboration des SDCI. Aux termes de cet article, l'élaboration des schémas s'est déroulée selon les étapes suivantes :

- le projet de schéma a, tout d'abord, été élaboré par le préfet puis présenté à la commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI) ;

- il a ensuite été adressé pour avis, en mai et juin, aux collectivités et établissements publics (communes, EPCI et syndicats mixtes) concernés par les propositions de modification de la situation existante : ceux-ci ont disposé pour se prononcer d'un délai de trois mois à compter de la notification ;

- saisie du projet de schéma assorti de l'ensemble des avis rendus par les collectivités, la CDCI disposait ensuite de quatre mois pour statuer. Dans ce cadre, elle devait non seulement rendre un avis global sur le projet de schéma (avis qui ne lie pas le préfet en vue de la décision finale), mais elle disposait également de la possibilité de modifier le schéma à la majorité des deux tiers des membres la composant, sous réserve que la modification en cause respecte les obligations de fond encadrant le schéma ;

- après l'achèvement de ces étapes, en général en décembre 2011, le schéma devait être arrêté par le préfet avant le 31 décembre 2011 (article 37 de la loi du 16 décembre 2010).

L'ensemble du processus s'est appuyé sur des CDCI à la composition rénovée afin, notamment, de renforcer la place des intercommunalités en leur sein : la nouvelle rédaction de l'article L. 5211-43 du code général des collectivités territoriales prévoit ainsi que les commissions sont présidées par le préfet (assisté d'un rapporteur général et de deux assesseurs élus parmi les maires) et sont composées de 40 membres 3 ( * ) , dont :

- 40 % de maires, adjoints au maire ou conseillers municipaux élus par les maires ; les électeurs sont regroupés par collèges basés sur l'effectif démographique des communes ;

- 40 % de représentants d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre élus par le collège des présidents des organes délibérants de ces établissements ;

- 5 % de représentants des syndicats mixtes et des syndicats de communes élus par le collège des présidents de chacune de ces catégories de syndicats ;

- 10 % de représentants du conseil général élus par celui-ci ;

- 5 % de représentants du conseil régional dans la circonscription départementale élus par celui-ci.

On rappellera que le renouvellement de ces commissions a été organisé dans les trois mois suivant la promulgation de la loi de réforme des collectivités territoriales, c'est-à-dire avant le 16 mars 2011.


* 3 Un siège supplémentaire est prévu :

- lorsque la population départementale est d'au moins 600 000 habitants, puis par tranche de 300.000 habitants ;

- par commune de plus de 100.000 habitants ;

- à partir d'un effectif de 400 communes dans le département, puis par tranche de 100 communes ;

- par EPCI à fiscalité propre de plus de 50.000 habitants ;

- à partir d'un effectif de 25 EPCI à fiscalité propre, puis par tranche de 10 établissements.

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