II. LA PROPOSITION DE LOI
La proposition de loi comporte un article unique de M. Jean-Pierre Vial et plusieurs de ses collègues qui vise à traduire l'une des recommandations du rapport de Mme Daoust : la déclaration des rassemblements festifs étudiants ayant lieu en dehors des établissements . Tandis que le rapport Daoust préconise une déclaration au chef d'établissement d'une part, au maire et/ou au préfet d'autre part, le texte propose, outre la déclaration au chef d'établissement, une déclaration systématique au préfet, qui avertirait également le maire .
La rédaction de la proposition de loi s'inspire directement du dispositif en vigueur pour les rave-parties .
La loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 a en effet encadré ces événements en prévoyant une obligation de déclaration au Préfet. La déclaration doit mentionner les mesures envisagées pour garantir la sécurité, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publiques. Si les mesures envisagées paraissent insuffisantes au préfet, celui-ci doit engager un processus de concertation avec les organisateurs, et peut leur imposer certaines mesures. Le préfet dispose enfin du pouvoir de ne pas délivrer de récépissé et d'interdire le rassemblement s'il est de nature à troubler gravement l'ordre public ou si, en dépit d'une mise en demeure préalable adressée à l'organisateur, les mesures prises par celui-ci pour améliorer les conditions du rassemblement lui paraissent insuffisantes .
De ce fait, et compte tenu de la formulation du décret n°2002-887 du 3 mai 2002 qui en précise les modalités d'application, le régime d'encadrement des rave-parties est intermédiaire entre celui de la déclaration et celui de l'autorisation préalable.
En effet, ce décret, qui fixe un seuil de 500 personnes pour l'application du régime de déclaration, prévoit une déclaration très précise, en déclinant l'ensemble des précautions obligatoires en matière de service d'ordre, de prévention des accidents liés à la consommation de drogue, de gestion des déchets, de remise en l'état des lieux. Le récépissé n'est délivré par le préfet que si la déclaration satisfait à toutes les prescriptions. Dans le cas contraire, une concertation est engagée, qui peut aboutir à tout moment à une interdiction si l'organisateur ne se conforme pas à une demande du préfet ou s'il estime qu'il existe un risque grave pour l'ordre public. En outre, les OPJ peuvent saisir, pour une durée maximale de 6 mois, le matériel utilisé pour l'événement si celui-ci se tient sans déclaration ou malgré une interdiction préfectorale. Dans ce cas, les organisateurs sont également passibles d'une contravention de 5 ème classe et le matériel saisi peut être confisqué par le tribunal.
Cette loi n'a pas été déférée au Conseil constitutionnel. En revanche, le décret du 3 mai 2002 a été contesté. Le recours invoquait notamment une atteinte disproportionnée à la liberté de réunion. Le Conseil d'Etat a refusé de l'apprécier dès lors que le décret se bornait sur ce point à appliquer les dispositions de la loi.
Selon les forces de police et de gendarmerie, entendues par votre rapporteur, la loi sur les rave-parties leur permet d'intervenir efficacement pour lutter contre les dérives qui peuvent se manifester à l'occasion de ces événements.
Le dispositif prévu par la présente proposition de loi pour les rassemblements étudiants est très similaire : la déclaration au préfet doit mentionner les mesures envisagées pour garantir la sécurité, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publique. L'autorisation d'occuper le terrain ou le local où est prévu le rassemblement doit être jointe au dossier. Si le préfet estime que les moyens envisagés sont insuffisants pour garantir un bon déroulement du rassemblement, il organise une concertation avec les responsables de l'événement et peut leur imposer toute mesure nécessaire. Enfin, le préfet peut interdire le rassemblement s'il estime que celui-ci est de nature à troubler gravement l'ordre public ou si, en dépit d'une mise en demeure préalable adressée à l'organisateur, les mesures prises pour assurer le bon déroulement du rassemblement sont insuffisantes. Le matériel utilisé peut également être confisqué.
Ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, ce régime de déclaration s'apparente en réalité à un régime d'autorisation dans la mesure où le préfet peut refuser de délivrer le récépissé qui permet au rassemblement de se tenir non seulement s'il existe un risque de trouble grave de l'ordre public mais aussi s'il estime que les mesures prises par les organisateurs sont insuffisantes.
La présente proposition de loi se distingue cependant de la loi sur les rave-parties par le type d'événements visés. Ceux-ci sont ainsi définis comme « les rassemblements à caractère festif d'étudiants ou d'autres usagers » organisés « en dehors des établissements exerçant des missions d'enseignement supérieur, mais en lien avec le déroulement des études ». Par ailleurs, seuls semblent devoir faire l'objet d'une déclaration les rassemblements « dont certaines conditions tiennent à leur importance, leur mode d'organisation et aux risques encourus par les participants ». La détermination de ces conditions est renvoyée à un décret en Conseil d'Etat.
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Conformément à sa position visant à soumettre au Sénat une motion tendant au renvoi en commission de la présente proposition de loi, votre commission n'a pas établi de texte pour cet article.