Article 20 sexies
(art. L. 6211-21 du code de la santé
publique,
art. 8 IV de l'ordonnance n° 2010-49 du
13 janvier 2010)
Rétablissement des
« ristournes »
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, propose de rétablir le système des « ristournes » que le laboratoire pouvait consentir, avant l'intervention de l'ordonnance du 13 janvier 2010, à des établissements de santé publics ou privés, ou à d'autres laboratoires dans le cadre de « contrats de collaboration », pour les analyses et examens dont ils étaient chargés.
I - Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale
Cet article résulte d'un amendement du député Yves Bur qui avait fait l'objet d'un avis de sagesse de la commission et d'un avis favorable du Gouvernement.
Il comporte deux paragraphes :
le paragraphe I modifie l'article L. 6211-21 du code de la santé publique. Dans sa rédaction actuelle, cet article impose aux LBM de facturer les examens de biologie médicale qu'ils réalisent au tarif de la nomenclature des actes de biologie médicale.
La nouvelle rédaction qui en est proposée est toute différente, puisqu'elle prévoit que cette obligation ne s'impose que « sous réserve des accords ou conventions susceptibles d'être passés avec des établissements de santé publics ou privés ou des groupements de coopération sanitaires (...) et sous réserve des contrats de coopération mentionnés à l'article L. 6212-6 » 25 ( * ) .
Dans son esprit, et même dans sa forme, cette rédaction s'inspire des dispositions de l'ancien article L. 6211-6 du code de la santé publique, abrogé par l'ordonnance de 2010 :
« Sous réserve des accords ou conventions susceptibles d'être passés avec des régimes ou des organismes d'assurance maladie ou des établissements de santé publics ou privés et des contrats de collaboration 26 ( * ) mentionnés à l'article L. 6211-5, les personnes physiques et les sociétés ou organismes qui exploitent un laboratoire d'analyses de biologie médicale ne peuvent consentir à des tiers, sous quelque forme que ce soit, des ristournes pour les analyses ou examens dont ils sont chargés ».
Cette version modifiée de l'article L. 6211-21 autoriserait donc, dans le cadre de convention, le laboratoire à consentir des « ristournes » sur les tarifs de la nomenclature, dans le cadre de contrats avec eux, à des hôpitaux ou des cliniques ou des GCS ;
le paragraphe II propose, quant à lui, de supprimer le IV de l'article 9 de l'ordonnance du 13 janvier 2010 qui interdit, à compter du 1 er novembre 2013 au plus tard, le versement des ristournes consenties en application de l'ancien article L. 6211-6, ou dans le cadre des « contrats de collaboration » prévus par l'ancien article L. 6211-5.
II - Le texte adopté par la commission
Le retour proposé aux ristournes est largement interprété par la profession comme une négation de la médicalisation renforcée de la biologie médicale qu'ils ont défendue dans le cadre de la préparation de la réforme, et semble susciter un tollé général.
L'auteur de l'amendement - et on comprend que cet argument ait pu séduire le Gouvernement - a avancé que la suppression des ristournes représenterait un surcroît de dépenses de plus de 48 millions d'euros pour les établissements. Sans doute faut-il interpréter cette estimation avec quelque prudence, et ne pas spéculer sur les avantages possibles d'un retour aux ristournes qui, comme on sait, ont vocation à ne durer que le temps nécessaire à celui qui les consent pour éliminer la concurrence.
Quoi qu'il en soit, il paraît difficilement concevable d'admettre que les LBM soient en quelque sorte invités à se livrer à une « guerre commerciale » à coups de rabais sur la nomenclature de l'assurance maladie.
En revanche, il convient d'encourager les coopérations entre établissements de santé qui, dans le domaine de la biologie comme dans d'autres, peuvent permettre de maintenir sur l'ensemble du territoire une offre de qualité et de rationaliser les investissements.
Quant à l'évolution des tarifs de la nomenclature et au souci - légitime - d'encadrer les dépenses de biologie, ils doivent procéder de décisions des autorités compétentes, et aussi de la rationalisation des prescriptions et du recours plus efficient aux examens de biologie médicale que doivent précisément favoriser la médicalisation accrue de la biologie médicale et le dialogue entre cliniciens et biologistes médicaux.
Pour ces motifs et à l'initiative de son rapporteur, votre commission a adopté à cet article :
- un amendement encourageant une coopération « non marchande » entre établissements de santé dans le domaine de la biologie médicale ;
- un amendement proposant le maintien des dispositions de l'ordonnance supprimant les anciennes ristournes.
Elle a adopté cet article ainsi modifié.
* 25 Les « contrats de coopération », créés par l'ordonnance du 13 janvier 2010, permettent à plusieurs LBM situés sur un même territoire de santé infrarégional, ou sur des territoires limitrophes, de s'accorder pour se partager la réalisation de la phase analytique de certains examens rarement pratiqués ; à cette fin, ils passent un contrat de coopération qui précise la mutualisation de leurs moyens et qui permet la facturation entre eux à prix coûtant. Ces transmissions ne peuvent porter que sur 15 % du total des activités d'un LBM.
On notera que l'article 20 decies de la proposition de loi propose de prolonger les effets des contrats de collaboration conclus avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance (cf. infra).
* 26 Les contrats de collaboration, qui ont été supprimés par l'ordonnance du 13 janvier 2010, permettaient des transmissions de prélèvements entre deux laboratoires aux fins d'analyse, le contrat prévoyant la nature et les modalités de ces transmissions. Depuis l'intervention de l'ordonnance de 2010, aucun nouveau contrat de collaboration ne peut être signé, et les « ristournes » qu'ils pouvaient prévoir doivent être versées au plus tard le 1 er novembre 2013, comme du reste l'ensemble des « ristournes » prévues en application de l'ancien article L. 6211-6 du code de la santé publique (article 9-IV de l'ordonnance).