CHAPITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L'EMPLOI D'ÉTRANGERS SANS TITRE
Cette division nouvelle avait été introduite, comme les autres chapitres du titre IV, dans le texte établi par votre commission des lois afin de clarifier la lisibilité de la loi.
L'Assemblée nationale en a modifié l'intitulé en supprimant la précision concernant le titre que doit détenir l'étranger pour être régulièrement employé : « de travail » : votre commission avait, en effet, reproduit la rédaction du code du travail dans ses différentes divisions, qui a le mérite d'être claire.
Considérant, cependant, que la formulation retenue par les députés ne peut pas prêter à confusion, comme votre rapporteur l'a précisé en première lecture pour rectifier le dispositif soumis au Sénat 27 ( * ) , votre commission des lois l'a adoptée sans modification.
Article 57 B (art. L. 8251-1 du code du travail) Exonération des employeurs de bonne foi des sanctions frappant l'emploi d'étrangers sans titre
Cet article, introduit en première lecture par la commission des lois de l'Assemblée nationale, prévoit d'exempter expressément des sanctions réprimant l'emploi d'étrangers sans titre, l'employeur de bonne foi, abusé par un titre frauduleux ou frauduleusement présenté, qui a procédé aux déclarations et vérification légales préalablement à l'embauche de salariés étrangers.
En première lecture, sur la proposition de votre commission des lois, le Sénat a supprimé cette condition exonératrice de responsabilité : en effet, la violation de l'interdiction -édictée par l'article L. 8251-1 du code du travail- d'employer, directement ou indirectement un étranger sans titre de travail, constitue une infraction intentionnelle. En conséquence, la disposition nouvelle votée par les députés s'avère surabondante.
Ceux-ci, cependant, l'ont réintroduite en deuxième lecture tout en conservant l'harmonisation terminologique votée par le Sénat. Le rapport de la commission des lois de l'Assemblée nationale note, à l'appui de ce rétablissement, qu'elle « ne partage pas (le) point de vue » de votre rapporteur 28 ( * ) .
Celui-ci, cependant, le maintient en rappelant l'établissement nécessaire de l'intention frauduleuse de l'employeur pour le prononcé d'une condamnation au titre de l'emploi illégal d'un salarié étranger.
Aussi, à son initiative, votre commission des lois a, de nouveau, supprimé l'exonération introduite au 2° de l'article 57 B.
Elle a adopté l'article 57 B ainsi rédigé .
* 27 Cf. rapport n° 239 (2010-2011) précité.
* 28 Cf. rapport 3180 (AN), préc.