Article 33 (art. L. 561-1 ; L. 561-2 et L. 561-3 [nouveau] ; art. L. 571-1 et L. 571-2 [nouveaux] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Régime de l'assignation à résidence

L'article 33 modifie les conditions d'assignation à résidence des étrangers lorsqu'ils font l'objet d'une mesure d'éloignement devenue exécutoire.

Il insère ainsi un titre spécifique consacré à l'assignation à résidence dans le livre V du CESEDA, relatif aux mesures d'éloignement. Il en résulte une restructuration du livre V 20 ( * ) .

En première lecture, le Sénat avait adopté trois amendements en séance publique :

-le premier amendement, présenté par le rapporteur et adopté avec l'avis favorable du Gouvernement, prévoit une coordination avec l'article 37 sexies de la LOPPSI. En effet ce dernier article modifie l'article L. 513-4 du CESEDA, qu'il convient de reprendre dans le présent article. Il s'agit de préciser que si l'étranger présente une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, l'autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou de gendarmerie jusqu'aux lieux d'assignation ;

-les deuxième, troisième et quatrième amendements, identiques, présentés par M. Jacques Mézard, Mme Éliane Assassi et M. Richard Yung, adoptés contre l'avis du Gouvernement (la commission ayant requis l'avis de celui-ci), prévoient que la durée maximale de l'assignation est de vingt jours et non de quarante-cinq jours, lorsqu'elle est décidée par le préfet comme alternative à la rétention ;

-le cinquième amendement, présenté par M. Jacques Mézard et adopté avec l'avis favorable de la Commission - le Gouvernement s'en étant remis à la sagesse du Sénat - prévoit que la décision de l'autorité administrative de placer un étranger, assigné à résidence, sous surveillance électronique ne peut être prise qu'avec l'accord de l'étranger, comme c'est toujours le cas en la matière.

En seconde lecture, la commission des lois de l'Assemblée nationale a approuvé les premier et troisième amendements. En revanche, outre des amendements purement rédactionnels, elle a rétabli la durée maximale de 45 jours pour l'assignation à résidence comme alternative à la rétention.

Votre commission a estimé sur ce point qu'il était effectivement préférable de conserver des durées maximales identiques pour le placement en rétention et pour l'assignation à résidence dans la mesure où ces décisions administratives sont prononcées dans les mêmes circonstances, avec la même nécessité pour l'administration de disposer d'un délai suffisant pour obtenir du pays d'origine un laissez-passer consulaire.

Par ailleurs, votre commission a adopté un amendement de coordination avec la LOPPSI 21 ( * ) .

Votre commission a adopté l'article 33 ainsi modifié .


* 20 L'actuel titre VI du livre V, intitulé « Dispositions diverses », deviendrait ainsi le titre VII, un titre VI sur l'assignation à résidence étant inséré, qui comprend trois articles L. 561-1, L. 561-2 et L. 561-3, en conséquence les deux articles L. 561-1 et L. 561-2 du titre VI deviendront les articles L. 571-1 et L. 571-2. A cette occasion, une actualisation de la liste des mesures d'éloignement visées par l'article L 571-1 est réalisée afin d'assurer une coordination avec l'article 729-2 du code de procédure pénale auquel il renvoie.

* 21 Loi n° 2011-267 du 14 mars 2011.

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