Article 7 (art. L. 221-4 du CESEDA) Notification et exercice des droits en zone d'attente en cas d'arrivée massive de migrants
Le présent article tend à assouplir les conditions dans lesquelles s'effectue la notification des droits aux personnes maintenues en zone d'attente, ainsi que les conditions dans lesquelles s'exercent ces droits, lorsque l'autorité administrative fait face à un afflux massif d'étrangers demandant à entrer sur le territoire : le juge serait expressément invité à tenir compte des contraintes rencontrées par l'administration, conformément aux principes dégagés par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 20 novembre 2003 11 ( * ) .
En première lecture, notre Assemblée avait apporté, sur proposition de votre rapporteur, trois modifications formelles au texte voté par les députés :
- d'une part, elle avait souhaité faire référence au nombre d'agents et d'interprètes disponibles de préférence aux termes, ambigus, de « disponibilité des agents de l'autorité administrative et des interprètes » ;
- d'autre part, votre commission avait supprimé de la phrase l'adverbe « notamment », qui atténue la portée normative du texte voté par le Parlement ;
- enfin, le Sénat avait rétabli la notion de notification « dans les meilleurs délais », estimant que celle de « meilleurs délais possibles » n'ajoutait rien au droit en vigueur. Cette dernière modification avait été adoptée en séance publique avec l'avis favorable du Gouvernement.
Si la commission des lois de l'Assemblée nationale a entériné la notion de « nombre d'agents de l'autorité administrative et d'interprètes disponibles », elle a en revanche réintroduit dans le dispositif l'adverbe « notamment » - estimant que celui-ci apportait « une précision utile » - ainsi que la notion de « meilleurs délais possibles ».
Ces modifications appellent de la part de votre commission les observations suivantes.
En premier lieu, votre commission observe que l'adverbe « notamment », loin d'introduire une précision utile dans le dispositif, en appauvrit au contraire considérablement la portée normative.
En second lieu, votre commission continue à estimer que l'adjonction de l'adjectif « possibles » n'apporte rien à la notion de « meilleurs délais », en particulier au regard de l'interprétation qu'en a fait le Conseil constitutionnel : dans sa décision n°2003-484 DC du 20 novembre 2003, celui-ci a souligné « que les dispositions prévoyant que cette notification est effectuée « dans les meilleurs délais » [prescrivaient] une information qui, si elle ne peut être immédiate pour des raisons objectives, doit s'effectuer dans le plus bref délai possible » (considérant n°51). L'ajout de cet adjectif - au demeurant stylistiquement peu opportun - ne modifie donc pas l'état du droit : l'autorité administrative demeurera en tout état de cause tenue de faire état des difficultés concrètes rencontrées pour justifier tout délai dans la notification des droits et dans l'exercice de ceux-ci.
Par conséquent, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur tendant à supprimer à nouveau de l'énoncé de l'article 7 les mots « notamment » et « possibles ».
Votre commission a adopté l'article 7 ainsi modifié .
* 11 La loi n°2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité a prévu que l'étranger maintenu en zone d'attente ou en centre de rétention devrait être informé de ses droits et devoirs « dans les meilleurs délais », de préférence à « immédiatement ». Le Conseil constitutionnel a validé cette modification, soulignant toutefois que « le placement en rétention d'un étranger mettant en cause sa liberté individuelle, il importe de l'informer aussi rapidement que possible des droits qu'il peut exercer ; que les dispositions prévoyant que cette notification est effectuée « dans les meilleurs délais » prescrivent une information qui, si elle ne peut être immédiate pour des raisons objectives, doit s'effectuer dans le plus bref délai possible » (considérant n°51 de la décision n°2003-484 DC du 20 novembre 2003).