TITRE VIII - DISPOSITIONS OUTRE-MER

Article 25 (art. L. 1521-6, L. 1541-5 à L. 1541-7 (nouveaux) du code de la santé publique) Application dans les entités d'outre-mer des dispositions relatives à l'examen des caractéristiques génétiques

Objet : Cet article organise les conditions dans lesquelles les tests génétiques peuvent être pratiqués à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

I - Les dispositions initiales du projet de loi

Le principe d'identité législative entraîne l'application de plein droit des dispositions du projet de loi aux départements - y compris Mayotte - et régions d'outre-mer ainsi qu'aux collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon.

En revanche, des mesures spécifiques doivent être envisagées pour les entités d'outre-mer que sont Wallis-et-Futuna, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française ainsi que les terres australes et antarctiques françaises (Taaf).

Le paragraphe I rend applicables les règles d'information familiale sur les caractéristiques génétiques, telles que fixées à l'article 1 er , à Wallis-et-Futuna (A) et en Nouvelle-Calédonie et Polynésie française, sous réserve d'adaptations particulières (B) .

Le paragraphe II étend aux seules îles de Wallis et de Futuna les dispositions de l'article 2, qui renvoie à un arrêté la fixation des bonnes pratiques en matière de prescription et de réalisation des tests génétiques, ainsi que d'identification de la personne par empreintes génétiques à des fins médicales.

Une extension du même ordre n'est en effet pas envisageable en l'état en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dès lors que la santé publique n'y relève plus de la compétence de l'Etat.

Le paragraphe III adapte, pour Wallis-et-Futuna (A) ainsi que pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française (B) , les règles fixées par l'article 3 et relatives à l'autorisation préalable des laboratoires de biologie médicale désireux d'effectuer des examens génétiques.

Le paragraphe IV opère l'extension à Wallis-et-Futuna (A) ainsi qu'à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie (B) les mesures prévues à l'article 4, selon lequel il appartient au pouvoir réglementaire de fixer les conditions d'information de la parentèle et l'autorisation des laboratoires habilités à effectuer des examens génétiques.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

La commission spéciale a adopté trois amendements de coordination que l'Assemblée nationale n'a pas remis en cause et auxquels elle a ajouté trois autres mesures de coordination.

III - Le texte adopté par la commission

A l'initiative de son rapporteur, la commission a adopté un amendement de coordination technique, puis cet article ainsi modifié.

Page mise à jour le

Partager cette page