EXAMEN DES ARTICLES
CHAPITRE IER - DISPOSITIONS TENDANT À AMÉLIORER LA QUALITÉ DES NORMES ET DES RELATIONS DES CITOYENS AVEC LES ADMINISTRATIONS
SECTION 1 - Dispositions applicables aux particuliers et aux entreprises

Article 1er A (art. 79 du code civil) - Inscription du nom du partenaire d'un PACS sur l'acte de décès

Cet article, qui résultait d'un amendement de notre collègue Mme Alima Boumediene-Thiery adopté en première lecture au Sénat en séance publique, avec l'avis favorable de votre commission, a été supprimé par la commission des lois de l'Assemblée nationale.

Il visait à prévoir que les prénoms et nom du partenaire de pacte civil de solidarité du défunt seraient portés sur l'acte de décès. Une telle mention est actuellement prévue à l'article 79 du code civil pour les conjoints survivants. Elle a pour objet de faciliter l'identification et de prouver la situation de famille des intéressés dans la perspective notamment du règlement successoral. Votre commission avait considéré en première lecture que les mêmes raisons justifiaient de prévoir la mention du partenaire du PACS.

M. Étienne Blanc, rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale a pour sa part estimé, comme le gouvernement, que « l'intérêt de figurer sur un acte de décès est essentiellement de reconnaître la vocation successorale du conjoint. À l'aide de cet acte de décès, celui-ci peut se rendre chez un notaire et effectuer notamment les formalités successorales. Pour le PACS, cela ne présenterait aucune avancée, aucun avantage » 4 ( * ) . À l'appui de cette position, il a avancé l'argument selon lequel, contrairement au conjoint, le partenaire survivant d'un PACS n'est pas héritier légal.

Or, votre rapporteur constate que si le partenaire de PACS ne possède pas de vocation successorale légale, il n'est pas pour autant privé de tout droit sur la succession.

En effet, la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités a reconnu à son profit un droit d'occupation temporaire du domicile commun, pour un an, identique à celui reconnu au conjoint survivant (il ne s'agit cependant pas de l'usufruit sur le logement), ainsi que la possibilité de bénéficier de l'attribution préférentielle d'une entreprise ou de parts sociales d'une entreprise à laquelle il participait avant le décès 5 ( * ) . Ces dispositions visent à garantir le maintien temporaire des conditions de vie de celui qui a partagé la vie du défunt, sans pour autant le placer en concurrence avec les héritiers privilégiés du défunt.

De ce fait, même si les droits successoraux du conjoint ou du partenaire de PACS survivants ne sont pas identiques, le même intérêt qui s'attache, pour le premier, à pouvoir exciper aisément de sa qualité, grâce à la mention inscrite sur l'acte de décès, doit être reconnu au second, qui pourra ainsi, sans avoir forcément à produire la convention de pacte civil de solidarité qui le liait au défunt, opposer aux autres héritiers ou au bailleur son droit d'occuper temporairement le logement.

Par conséquent, votre commission a adopté deux amendements identiques de son rapporteur et de notre collègue Mme Alima Boumediene-Thiery rétablissant l'article premier A dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

Article premier - Protection des usagers contre des variations anormales de leur facture d'eau

Cette disposition fait l'objet d'un examen par délégation de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire 6 ( * ) .


* 4 JOAN, 2 février 2011, p. 666.

* 5 Article 515-6 du code civil.

* 6 Cf avis n° 334 (2010-2011) de M. Hervé Maurey.

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