Article 126 (art. 1825 A du code général des impôts ; art. L. 107 et L. 259 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; art. L. 28 du code de pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance ; art. 11 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État) - Suppression de références désuètes aux « peines afflictives et infamantes », adaptations rédactionnelles et abrogation de dispositions devenues sans objet
Le présent article tend à supprimer des dispositions de notre droit faisant encore référence à la notion de « peines afflictives et infamantes », tombée en désuétude depuis l'entrée en vigueur du nouveau code pénal le 1 er mars 1994.
En première lecture, le Sénat avait largement entériné le texte adopté par les députés, à l'exception d'une simple modification rédactionnelle.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des lois, a supprimé le III de cet article afin de tenir compte de l'abrogation de l'article L. 28 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance par l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports.
Votre commission a adopté l' article 126 sans modification .
Article 128 bis (art. L. 3331-2, L. 3331-3, L. 3332-4-1 (nouveau), L. 3332-5, L. 3332-6, L. 3352-4-1 (nouveau) du code de la santé publique ; art. 502, 482 et 501 du code général des impôts) - Extension de la procédure de déclaration administrative des débits de boissons à consommer sur place
Cet article rend la procédure de déclaration administrative des débits de boissons conforme au droit communautaire.
Tout en la jugeant nécessaire, la commission des affaires sociales, suivie par la commission des lois, en avait proposé le rejet en raison de son insertion dans le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques, alors déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale, et ce dans une rédaction qui lui semblait plus « aboutie ».
En séance, le Gouvernement a déposé un amendement visant à le rétablir dans la rédaction du projet de loi d'adaptation. Cette proposition a été adoptée, la commission des affaires sociales s'en remettant alors à la sagesse de notre assemblée.
Cependant, lorsque la commission des lois de l'Assemblée nationale s'est saisie en deuxième lecture de la présente proposition de loi, son rapporteur, le député Etienne Blanc, constatant l'adoption, en première lecture, par les députés, le 13 janvier précédant, du projet de loi d'adaptation, a estimé « qu'une coordination est nécessaire entre les deux textes afin d'éviter que la même disposition figure dans deux textes différents ». Votre rapporteur ne saurait mieux dire !
En conséquence, suivant sa commission et son rapporteur, l'Assemblée nationale a supprimé l'article 128 bis .
Le projet de loi d'adaptation a été définitivement adopté le 9 mars.
C'est pourquoi votre commission des lois, sur la proposition de son rapporteur, a maintenu la suppression de l' article 128 bis .