Article 113 bis (art. 441-8 du code pénal) - Suppression d'une disposition obsolète relative à la corruption en vue d'obtenir un certificat de complaisance
Cet article, inséré par votre commission, en première lecture, tend à abroger l'article 441-8 du code pénal qui réprime la corruption en vue d'obtenir une attestation ou un certificat faisant état de faits naturellement inexacts. Cette disposition est devenue obsolète à la suite de la création par la loi n° 2005-750 du 4 juillet 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la justice d'une incrimination plus large et plus sévère.
Les députés ont adopté cet article sous réserve d'une coordination.
Votre commission a adopté l' article 113 bis sans modification .
Article 114 (art. 432-11, 432-12, 433-1, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-4, 435-7 à 435-10, 445-1 et 445-2 du code pénal) - Confirmation de la suppression de l'exigence d'antériorité du pacte de corruption sur sa réalisation
Cet article tend à compléter la définition des infractions de corruption et de trafic d'influence afin de confirmer la levée de toute exigence d'antériorité du pacte de corruption sur sa réalisation.
Amélioré par votre commission des lois, il a été complété en séance publique par un amendement présenté par Mme Anne-Marie Escoffier et M. Jacques Mézard, reprenant le texte de la proposition de loi adoptée par le Sénat à l'unanimité, le 24 juin 2010. Initiée par votre rapporteur, cette disposition vise à clarifier le champ des poursuites de la prise illégale d'intérêt.
A l'initiative de sa commission des lois, l'Assemblée nationale a supprimé cette clarification préférant la renvoyer au travail en cours dans chacune des deux assemblées sur les conflits d'intérêts.
Rappelons que, à la demande du Président du Sénat, votre commission des lois a créé en son sein un groupe de travail, présidé par son président, M. Jean-Jacques Hyest, et composé de MM. Alain Anziani, Pierre-Yves Collombat, Yves Détraigne, Mme Anne-Marie Escoffier et M. Jean-Pierre Vial. Le groupe devrait déposer ses conclusions au mois d'avril prochain.
A l'issue d'un débat nourri et sur la proposition de son rapporteur, la commission des lois a préféré rétablir la disposition supprimée par les députés.
Elle a adopté l' article 114 ainsi rédigé .
Article 116 (art. 16, 113-8, 185, 286, 366, 367, 380-1, 529, 543, 604, 623, 625, 696-26, 706-31, 723-2, 723-7-1, 732, 774 et 850 du code de procédure pénale) - Mise en cohérence de plusieurs dispositions du code de procédure pénale
Le présent article, substantiellement complété par votre commission en première lecture sur proposition du Gouvernement, procède à plusieurs clarifications et mises en cohérence de dispositions contenues dans le code de procédure pénale.
L'Assemblée nationale a souscrit à l'ensemble des dispositions adoptées par le Sénat, sous réserve de trois modifications de coordination ou de précision adoptées par sa commission des lois :
- un 8° bis a été ajouté afin de tenir compte, dans l'article 625 du code de procédure pénale, des modifications introduites par le 8° à l'article 623 de ce même code (prérogatives du président de la commission de révision des condamnations pénales) ;
- dans un souci de clarté formelle de la loi, le 17° a été réécrit à droit constant ;
- enfin, la rédaction du 19° a été simplifiée.
Votre commission a adopté l' article 116 sans modification .