CHAPITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT DES GROUPEMENTS
D'INTÉRÊT PUBLIC
SECTION 1 -
Création des groupements d'intérêt public
Article 58 - Nature et missions des groupements
Le présent article, que l'Assemblée nationale n'avait modifié qu'à la marge en première lecture, définit la nature et les fonctions des GIP. Il précise également les cas dans lesquels il n'est pas possible de les créer.
En premier lieu, il précise les trois caractéristiques essentielles d'un GIP :
- c'est une personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière ;
- il est constitué, par convention approuvée par l'Etat, soit entre plusieurs personnes morales de droit public, soit entre l'une ou plusieurs d'entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit privé ; en conséquence, un GIP comprend toujours au moins une personne morale de droit public ;
- il est créé pour une durée déterminée .
En second lieu, le présent article précise la finalité d'un GIP : ses membres « exercent ensemble des activités d'intérêt général à but non lucratif, en mettant en commun les moyens nécessaires à l'exercice de telles activités ».
Enfin, il interdit aux collectivités territoriales de recourir à un GIP pour exercer en commun des activités qui peuvent être confiées à l'un des organismes de coopération prévus par la cinquième partie du code général des collectivités territoriales (CGCT), à savoir les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et les syndicats mixtes. Il s'agit d'écarter le recours au GIP quand des structures juridiques ont été créées pour un objet et un partenariat spécifique d'une autre nature.
En première lecture, notre assemblée avait, sur proposition de votre commission, approuvé cet article, à l'exception de l'interdiction visée plus haut. Elle avait en effet considéré qu'il convenait de laisser une totale liberté de choix aux collectivités territoriales entre le GIP et les organismes publics de coopération prévus par le CGCT.
En deuxième lecture , sur proposition du Gouvernement, l'Assemblée nationale a rétabli l'interdiction pour les collectivités territoriales de recourir à un GIP pour exercer en commun des activités qui peuvent être confiées aux EPCI et aux syndicats mixtes.
Le Gouvernement a mis en avant les arguments suivants :
- il n'apparaît pas pertinent de superposer une nouvelle structure de droit public à celles existantes alors que leur multiplication a été dénoncée comme source de complexité et de surcoût ;
- le texte adopté par le Sénat affaiblit la construction et l'approfondissement de la coopération intercommunale qui constitue pourtant un des objectifs majeurs de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales. En effet, a fait valoir le Gouvernement, le GIP pourrait être privilégié par rapport aux organismes publics de coopération prévus par le CGCT car les contraintes de la formule du GIP sont moindres que celles de ces organismes ;
- le dispositif voté au Sénat permet de confier à un GIP des compétences sans que soit organisé parallèlement un transfert desdites compétences au profit du GIP, ce qui nuirait à la lisibilité de l'action du GIP et de ses partenaires, alors que cet écueil est évité s'agissant des EPCI et des syndicats mixtes qui bénéficient du principe d'exclusivité leur permettant d'agir seuls dans le domaine de compétence transféré.
Pour l'ensemble de ces raisons, le Gouvernement a proposé à l'Assemblée nationale, qui l'a accepté, de rétablir la rédaction votée par elle en première lecture.
Votre rapporteur réitère son souhait de laisser une liberté de choix aux collectivités territoriales et à leurs groupements entre le GIP et les organismes publics de coopération prévus par le CGCT.
En conséquence, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur visant à rétablir cette liberté de choix.
Elle a adopté l' article 58 ainsi rédigé .