SECTION 4 - Dispositions relatives à la gouvernance des entreprises
Article 30 (art. L. 123-16, L. 123-16-1 [nouveau], L. 123-17, L. 123-25, L. 232-6, L. 233-17-1 [nouveau] du code de commerce et art. L. 511-35 du code monétaire et financier) - Simplification des obligations comptables des sociétés placées sous le régime réel simplifié d'imposition
En deuxième lecture, la commission des lois de l'Assemblée nationale a modifié l'article 30 par l'adoption de deux amendements présentés par le Gouvernement et d'un amendement présenté par son rapporteur.
En premier lieu, il a été procédé à la correction, à l'article L. 123-16 du code de commerce, d'une erreur matérielle qui résultait de l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables : à tort, l'ordonnance renvoyait à un règlement de cette autorité la fixation des seuils de total de bilan, de chiffre d'affaires et de nombre de salariés en deçà desquels les commerçants peuvent adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels. La fixation de ces seuils ne relève pas de la compétence de l'Autorité des normes comptables, chargée de la détermination des règles comptables elles-mêmes, mais du pouvoir réglementaire, comme c'était le cas d'ailleurs avant l'intervention de l'ordonnance de 2009. Par conséquent, tel qu'il résulte des travaux de l'Assemblée nationale, l'article 30 procède au renvoi au décret simple pour fixer ces seuils (1° A du I de l'article 30). Pour des motifs d'intelligibilité de la modification proposée, votre commission a toutefois adopté un amendement rédactionnel proposé par son rapporteur.
En deuxième lieu, et il s'agit là de la modification la plus importante, introduite à l'initiative du Gouvernement, il a été créé au sein du code de commerce un nouvel article L. 233-17-1 visant à transposer l'article 2 de la directive 2009/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009, qui simplifie les obligations comptables des sociétés présentant des comptes consolidés au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce (6° du I de l'article 30). Sous réserve de le justifier dans l'annexe aux comptes annuels, une société n'a pas à présenter de comptes consolidés englobant toutes les sociétés contrôlées par elle au sens de l'article L. 233-16 lorsque ces sociétés contrôlées présentent, individuellement comme collectivement, un intérêt négligeable au regard de l'objectif fixé aux comptes consolidés par l'article L. 233-21, à savoir « être réguliers et sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation ». Il y aura néanmoins à opérer une interprétation au cas par cas de la notion d'intérêt négligeable. Par le même amendement rédactionnel mentionné précédemment, votre commission a corrigé une erreur matérielle (référence à l'article L. 233-210 au lieu de l'article L. 233-21).
Bien que ne concernant pas les obligations comptables des sociétés placées sous le régime réel simplifié d'imposition, ces deux dispositions introduites en deuxième lecture, porteuses de simplifications des obligations comptables des sociétés, ne paraissent pas complètement dépourvues de toute relation directe avec l'article 30, toujours en navette, de la proposition de loi.
En troisième lieu, l'Assemblée a procédé à une coordination au sein de l'article L. 511-35 du code monétaire et financier, pour tenir compte de l'abrogation de l'article L. 232-6 du code de commerce prévue par le texte dès sa version initiale (II de l'article 30).
Votre commission a adopté l' article 30 ainsi rédigé .