Article 30 ter (art. 302 septies A ter A du code général des impôts) - Extension à toutes les sociétés placées sous le régime réel simplifié d'imposition, à l'exception des filiales contrôlées, de la possibilité de tenir une comptabilité super-simplifiée
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale n'a procédé à cet article qu'à deux modifications rédactionnelles de portée limitée.
Votre commission a adopté l' article 30 ter sans modification .
Article 32 (art. L. 234-1, L. 234-2, L. 612-3, L. 626-32, L. 628-1 et L. 628-5 du code de commerce) - Possibilité pour le commissaire aux comptes de reprendre une procédure d'alerte interrompue et aménagements de la procédure de sauvegarde financière accélérée
L'Assemblée nationale a adopté les I et II de l'article 32 dans la version du Sénat, sans modification.
Toutefois, à l'initiative du Gouvernement, la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un amendement visant à compléter cet article par deux paragraphes nouveaux III et IV concernant la procédure classique de sauvegarde et la nouvelle procédure de sauvegarde financière accélérée : lors de la discussion à l'automne dernier du projet de loi de régulation bancaire et financière, notre collègue Jean-Jacques Hyest, président de votre commission, avait fait adopter par le Sénat deux amendements, élaborés en collaboration avec le Gouvernement, pour moderniser la procédure de sauvegarde et créer une nouvelle procédure de sauvegarde financière accélérée.
Votre rapporteur s'interroge sur l'introduction en deuxième lecture de pareilles dispositions, dont on ne distingue guère quelle est la relation directe avec les dispositions de l'article 32. Celui-ci était en effet clairement circonscrit à la clarification du déroulement de la procédure d'alerte, conduite par le commissaire aux comptes, dans le cadre de la prévention des difficultés des entreprises.
Votre rapporteur déplore également que des dispositions introduites dans le code de commerce il y a à peine six mois doivent déjà être revues à la demande du Gouvernement, lequel les avait pourtant pleinement approuvées, en séance publique, par la voix de Mme Christine Lagarde, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Pour autant, sur le fond, certaines de ces précisions peuvent paraître utiles.
D'une part, concernant la procédure classique de sauvegarde, il s'agit de réparer une double omission affectant les créanciers obligataires par rapport aux créanciers financiers intervenant dans la procédure : le projet de plan de sauvegarde doit prendre en compte les accords de subordination conclus entre créanciers obligataires avant l'ouverture de la procédure, comme c'est le cas pour les créanciers financiers depuis la réforme de 2010, et les créanciers obligataires non affectés dans leurs créances par le projet de plan n'ont pas à prendre part au vote sur le projet au sein de l'assemblée générale des créanciers obligataires, comme c'est le cas depuis 2010 pour les créanciers financiers au sein du comité des établissements de crédit. Ces deux dispositions (1° et 1° bis du III de l'article 32) ne sont en quelque sorte que des coordinations a posteriori avec la réforme de 2010 entre la situation des créanciers obligataires et celle des créanciers financiers.
D'autre part, concernant la procédure de sauvegarde financière accélérée, il s'agit de prendre en compte la situation d'un débiteur qui établit des comptes consolidés au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce pour apprécier, à l'échelle du périmètre de consolidation, l'application des seuils alternatifs de nombre de salariés et de montant de chiffre d'affaires au-delà desquels la procédure de sauvegarde a lieu avec réunion des comités de créanciers pour l'approbation du projet de plan de sauvegarde (2° du III de l'article 32). L'article L. 628-1 du code de commerce est complété à cet effet. Votre rapporteur observe que la procédure classique de sauvegarde ne prend pas en compte les comptes consolidés dans l'appréciation de ces seuils. Dans l'exposé des motifs de son amendement adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale, le Gouvernement estime qu'il est nécessaire « de s'assurer que, conformément à l'intention du législateur, les sociétés holdings, y compris celles qui portent la dette dans les montages LBO, puissent avoir accès à cette procédure ». Il s'agit ainsi de faciliter l'entrée dans la procédure de sauvegarde financière accélérée pour les structures susceptibles d'être concernées, en particulier pour toutes les opérations de rachat d'entreprises par des holdings par le mécanisme de LBO ( leveraged buy-out ) : il est fréquent en effet que les holdings ne remplissent les seuils de nombre de salariés ou de chiffre d'affaires, fixés respectivement à 150 salariés et 20 millions de chiffre d'affaires par l'article R. 626-52, alors qu'il n'existe pas de seuil de total de bilan qui aurait permis d'inclure les holdings sans avoir recours au périmètre de consolidation. Ceci tendrait à signifier que le dispositif adopté en 2010 n'était pas réellement opérationnel, alors même que c'est la problématique du « mur de la dette » des LBO qui l'a suscité...
Votre commission a accepté, à ce stade, cette innovation significative tant au regard du dispositif introduit par le Sénat dans le projet de régulation bancaire et financière que de la procédure de sauvegarde de droit commun. On pourrait d'ailleurs imaginer un dispositif alternatif consistant, dans le cadre de la procédure de sauvegarde financière accélérée, à ajouter un critère alternatif de total de bilan plutôt qu'à introduire le critère des comptes consolidés.
En revanche, concernant aussi la sauvegarde financière accélérée, le dispositif présenté par le Gouvernement revient sur la rédaction de l'article L. 628-5 du code de commerce adoptée par le Sénat dans le cadre du projet de loi de régulation bancaire et financière (3° du II de l'article 32), article relatif à la prise en compte des créances détenues par les créanciers ayant participé à la conciliation qui a permis l'entrée dans la sauvegarde financière accélérée. Notre collègue Jean-Jacques Hyest avait proposé une rédaction protectrice des droits de ces créanciers, prévoyant notamment leur information « par tout moyen » et une présomption de déclaration de créances pour ces créanciers sous réserve de leur actualisation. Ce sont ces dispositions précises que l'article 32, dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale, supprime. Alors que la suppression des mots « par tout moyen » vise à permettre au pouvoir réglementaire de prévoir l'information des créanciers par courrier recommandé avec accusé de réception, ce qui est protecteur, il n'a pas paru opportun à votre rapporteur de supprimer la possibilité d'actualiser les créances lorsque celles-ci sont réputées déclarées. Aussi votre commission a-t-elle adopté, à son initiative, un amendement pour maintenir la possibilité d'actualisation, comprenant également une modification rédactionnelle.
Votre commission a adopté l' article 32 ainsi rédigé .