Articles 29 bis à 29 septies et 29 nonies (art. 26, 16, 29, 13 de la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, art. 6 nonies
de
l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958, art. 21 de la loi
n°2003-239 du 18 mars 2003, art 397-5 du code de procédure
pénale) - Dispositions relatives aux fichiers de police
Les articles 29 bis à 29 nonies , ajoutés au texte par la commission des lois de l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Jacques-Alain Bénisti, comportent une série de dispositions relatives aux fichiers de police.
Faisant suite au rapport d'information de la commission des lois de l'Assemblée nationale sur les fichiers de police, rédigé par Mme Delphine Batho et M. Jacques-Alain Bénisti, et à la proposition de loi « visant à créer un cadre juridique régissant les fichiers tout en garantissant les conditions de leur modernisation » déposée par les mêmes auteurs, les dispositions de l'article 29 bis visent à encadrer davantage la création des fichiers de police par le gouvernement. A cette fin, ces dispositions tendent à fixer à l'article 26 de la loi « Informatique et libertés » une liste limitative de finalités auxquels les fichiers de police créés par le gouvernement doivent obligatoirement répondre.
Ces dispositions ont été reprises par votre commission sous forme d'amendements à la proposition de loi visant à mieux garantir le droit à la vie privée à l'heure du numérique précitée ( cf. le commentaire de l'article 29 ), de M. Yves Détraigne et Mme Anne-Marie Escoffier, adoptée par le Sénat et toujours en instance à l'Assemblée nationale . En effet, du fait de la nature et de l'importance de leur objet, il semble préférable qu'elles figurent dans cette dernière proposition de loi, qui tend à apporter des modifications à la loi Informatique et libertés, plutôt que dans un texte de simplification du droit.
Il en est de même des dispositions des articles 29 ter et 29 nonies , qui prévoient notamment :
- les coordinations au sein de la loi du 6 janvier 1978 rendues nécessaires par la nouvelle rédaction de l'article 26 de cette loi issue de l'article 29 bis ;
- la création d'une formation spécialisée au sein de la CNIL, spécialement consacrée aux fichiers de police ;
- l'extension des compétences du bureau de la CNIL ;
- l'obligation d'inscription de la durée de conservation des données et des modalités de traçabilité des consultations du traitement dans les actes réglementaires qui créent des fichiers de police ;
- la transmission à la délégation parlementaire au renseignement de tout décret en Conseil d'État créant un traitement dont il a été prévu une dispense de publication au Journal Officiel ;
- l'obligation pour le procureur de la République, lorsqu'il envisage de faire mention d'éléments concernant le prévenu et figurant dans un fichier d'antécédents judiciaires, de les verser au dossier auquel l'avocat a accès au titre du troisième alinéa de l'article 393 du code de procédure pénale ;
- le renforcement de l'efficacité du contrôle des fichiers d'antécédents judiciaires par le procureur de la République. Toutefois, ces dispositions, qui figurent à l'article 29 octies , ont été intégrées à la LOPPSI.
L'ensemble de ces dispositions ayant été intégrées à la proposition de loi de M. Détraigne et Mme Escoffier précitée, votre commission avait, en première lecture, supprimé les articles 29 bis à 29 nonies .
En seconde lecture, l'Assemblée nationale les a rétablies 20 ( * ) , au motif que la proposition de loi « mémoires numérique », qui comprend plusieurs dispositions auxquelles le gouvernement est défavorable, ne sera pas inscrite à bref délai à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Votre commission a estimé que cet argument ne pouvait justifier ce rétablissement.
En conséquence, elle a, sur proposition de votre rapporteur, supprimé à nouveau les articles 29 bis à 29 septies et l'article 29 nonies .
* 20 Sauf l'article 29 octies dont les dispositions ont été reprises dans la LOPPSI.