Article 3 - Respect par le détaillant du prix de vente fixé par l'éditeur
L'article 3 de la proposition de loi oblige les détaillants à respecter le prix de vente fixé par l'éditeur pour les livres numériques qu'ils commercialisent.
Rappelons que la proposition de loi initiale prévoyait qu'une même offre devait être vendue au même prix quel que soit le canal de vente utilisé, mais uniquement si le détaillant était établi en France.
Au cours de sa première lecture, le Sénat , avec l'avis favorable de la Commission, le Gouvernement s'en remettant à la sagesse des sénateurs, a adopté un amendement de notre collègue Jean-Pierre Leleux afin d'étendre les dispositions de l'article 3 de la proposition de loi à toutes les personnes, y compris celles établies hors de France, exerçant une activité de commercialisation de livres numériques à destination d'acheteurs situés sur le territoire national .
Pour des raisons de prudence après l'avis circonstancié précité de la Commission européenne du 31 janvier 2011, l'Assemblée nationale a préféré revenir à la rédaction initiale de l'article 3 de la proposition de loi , prévoyant donc que le prix fixe s'imposerait aux personnes établies en France proposant des offres de livres numériques aux acheteurs situés dans notre pays.
A l'initiative de votre rapporteur, votre commission, a décidé - à l'unanimité - de rétablir la rédaction de cet article dans le texte adopté par le Sénat en première lecture.
Rappelons que, comme l'avait indiqué l'auteur de l'amendement, cette rédaction se fonde notamment sur l'objectif de promotion de la diversité culturelle et linguistique prévu par le droit communautaire, notamment à l'article 167 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui dispose que « l'Union contribue à l'épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale, tout en mettant en évidence l'héritage culturel commun. L'action de l'Union vise à encourager la coopération entre États membres et, si nécessaire, à appuyer et compléter leur action dans les domaines suivants : [...] la création artistique et littéraire, y compris dans le secteur de l'audiovisuel. [...] L'Union tient compte des aspects culturels dans son action au titre d'autres dispositions des traités, afin notamment de respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures ». C'est dans ce cadre que l'article 1 er de la directive n° 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur, dite directive sur le commerce électronique, prévoit que ses dispositions « ne porte pas atteinte aux mesures prises au niveau communautaire ou au niveau national, dans le respect du droit communautaire, pour promouvoir la diversité culturelle et linguistique et assurer la défense du pluralisme ». La directive « Services » énonce le même objectif dans des termes quasi identiques.
Par ailleurs, cet objectif est à mettre en lien avec les autres objectifs du texte , et notamment la nécessité de garantir une concurrence loyale non susceptible de conduire à une concentration excessive du marché de la librairie numérique. Ceci suppose que les libraires établis en France ne soient pas dans une situation de concurrence défavorable par rapport aux autres . Or, tel serait le cas s'ils étaient les seuls à être soumis au dispositif : les détaillants établis à l'étranger se trouvent en effet, compte tenu du caractère oligopolistique du marché où trois multinationales américaines organisent le marché mondial, dans un rapport de force économique le plus souvent déséquilibré en défaveur des éditeurs, notamment de taille moyenne ou petite, même potentiellement dans le cadre du contrat de mandat.
En outre, les libraires - qui participent fortement au maillage du tissu culturel français - supportent des charges de structure, liées à leur implantation physique, à l'inverse des simples acteurs du monde électronique (les « pure players ») qui investissent le secteur. Ces derniers, en revanche, risquent bien de jouer un rôle de prédateur, sans considération ni de mise en valeur de la diversité et de la richesse éditoriale (ils contribuent fortement à la « best-sellarisation » du marché) ni du respect du droit d'auteur qui pourrait s'amenuiser en peau de chagrin dans un contexte de guerre des prix, comme cela a été le cas pour le secteur de la musique.
La Commission européenne, dans son avis précité, attire certes l'attention sur l'intérêt que pourrait trouver le consommateur à la généralisation d'un mode de commercialisation dématérialisé non régulé, permettant à la fois un choix infini grâce au stockage numérique d'oeuvres et des conditions de prix souvent avantageuses.
Mais, quid du choix réel du consommateur si le libraire numérique ne lui présente sur son écran qu'un « menu » limité aux plus grandes ventes du moment, la « carte » n'étant en réalité accessible que s'il a déjà une idée très précise du livre désiré. Combien de consommateurs se rendent d'ailleurs déjà dans les librairies physiques pour identifier les livres de leurs choix, avant de les commander sur les plates formes internationales ? Si leurs prix sont - il est vrai - souvent attractifs, c'est aussi que ces dernières se sont établies dans des États membres ne les soumettant qu'à un faible taux de TVA , sans compter le taux de l'impôt sur les sociétés, en l'absence d'harmonisation fiscale au sein de l'Union européenne !
Dans ces conditions, peut-on vraiment parler de concurrence saine et loyale ?
C'est pourquoi, la proposition de loi vise aussi à permettre que les libraires physiques puissent réellement accéder au marché du livre numérique , cette part de chiffre d'affaires - appelée à se développer comme on le sait - devant conforter leur modèle économique et donc leur présence, y compris sur le territoire. A cette présence, dans les deux univers physique et numérique, est lié un rôle de conseil et d'éditorialisation de l'offre, précieux pour le consommateur. On sait à quel point cette valorisation de la richesse de l'offre éditoriale permet de garantir la promotion de la diversité culturelle et linguistique.
Ceci ne signifie pas que l'offre de livres numériques ne doive pas être attractive, y compris s'agissant du prix, mais que ce dernier n'est pas le seul critère à défendre . A contrario , le marché de la musique montre que les nouveaux modèles économiques ne permettent, à ce jour, ni de garantir la diversité musicale, ni le lancement de jeunes talents, ni la rémunération des artistes, et n'ont pas davantage empêché le piratage des oeuvres...
Pour votre commission, il convient donc de réguler le marché émergent du livre numérique afin de favoriser son développement dans des conditions équitables pour l'ensemble des acteurs du secteur, et dans l'intérêt général, qui est aussi celui des citoyens-consommateurs .
C'est pourquoi votre rapporteur - soutenu par votre commission unanime - avait émis un avis favorable à l'adoption de cet amendement ; le ministre de la culture, « extrêmement sensible aux arguments qui ont été mis en avant », avait déclaré partager « l'esprit qui anime ses propositions et mesure[r] leur très fort enjeu politique », avait lui-même considéré qu'il constituait « un signe politique fort adressé aux autorités européennes » et il s'en était remis à la sagesse des sénateurs.
En seconde lecture, votre commission a fait preuve de la même volonté et a soutenu la proposition de votre rapporteur avec la même unanimité.
Pour votre commission, les autorités françaises doivent parallèlement engager une démarche à l'égard tant de la Commission européenne que du Parlement européen afin de faire enfin pleinement reconnaître les spécificités des oeuvres culturelles, même numériques, en particulier dans les directives « services » et « TVA » . En effet, pourquoi la numérisation d'oeuvres culturelles devrait-elle conduire à ne plus permettre aux États de conduire une politique culturelle forte ? On sortirait ainsi clairement du sentiment du « serpent qui se mord la queue » dans laquelle chacun se trouve face à l'interprétation des textes. Ces derniers doivent mieux tirer les conséquences de l'adoption de la convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Les priorités politiques reviendraient ainsi sur le devant de la scène, au bénéfice de l'intérêt général des citoyens Européens.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.