C. RECADRER LE DROIT À L'INFORMATION DES PATIENTS
1. Sur le prix d'achat des appareillages qui leur seront implantés
A la demande expresse de la commission, la loi HPST avait inscrit dans le code de la santé publique l'obligation, pour le professionnel de santé, d'informer précisément son patient sur le prix d'achat de tout appareillage qui lui serait destiné. Cette mesure visait notamment, mais pas exclusivement, les prothèses dentaires afin que lui soit indiqué le détail des dépenses correspondant d'une part, aux produits et matériels, d'autre part, à la prestation de soins. L'objectif était aussi de pouvoir établir la traçabilité des matériaux utilisés afin de s'assurer de leur qualité et de leur innocuité, dès lors qu'ils seront mis en contact direct et permanent avec l'organisme du patient. Or, on observe que les informations effectivement délivrées aujourd'hui demeurent le plus souvent inexistantes ou, au mieux, très en deçà des exigences légales.
La proposition de loi estime que ces manquements s'expliquent en fait par le caractère excessivement détaillé de l'information requise, qui obligerait à fournir une longue liste de prix pour chacune des pièces constituant l'appareillage envisagé.
Son article 6 propose donc de remplacer la notion de « prix d'achat » par celle de « coût » ce qui, bien évidemment, modifie profondément la nature de l'information à délivrer, en ce qu'elle permet d'inclure des frais annexes s'ajoutant au prix des appareillages.
Parce que ce changement constitue un recul important dans l'information et la protection du patient, en faveur desquelles elle s'était prononcée avec vigueur dans plusieurs débats antérieurs, la commission ne peut souscrire à cette proposition.
2. Pour autoriser l'hébergement de leurs données médicales personnelles
La loi HPST a posé l'obligation de requérir des patients leur autorisation expresse pour permettre l'hébergement, c'est-à-dire le stockage, par les établissements publics et privés de santé, des données médicales conservées sur support papier ou électronique les concernant. Or, la proposition de loi fait valoir que ce consentement serait d'un recueil difficile lorsque lesdits patients ont déjà quitté l'hôpital, parfois depuis longtemps.
En conséquence, l'article 12 propose de n'imposer cette formalité d'autorisation qu'à compter de la promulgation de la loi qui résultera du présent texte, le consentement des patients étant réputé donné pour les dossiers déjà constitués.
Comme elle l'a déjà indiqué à l'article 2, la commission attache la plus grande importance à la confidentialité des informations médicales personnelles et au respect du secret médical. Elle n'est donc pas favorable à cette mesure, considérant que le consentement ne peut se présumer.