2. Les principaux objectifs poursuivis
La directive a pour objectif principal de lever les obstacles à la liberté d'établissement des prestataires de services et à la libre prestation de services .
Pour donner plein effet au principe de liberté d'établissement, les Etats membres de l'Union européenne doivent recenser les régimes d'autorisation en vigueur dans leur législation ou dans leur réglementation et évaluer s'ils peuvent être maintenus.
Un régime d'autorisation peut être maintenu seulement s'il n'est pas discriminatoire, s'il est justifié par une raison impérieuse d'intérêt général et s'il est proportionné à l'objectif poursuivi. L'autorisation ne doit pas faire double emploi avec les exigences et les contrôles équivalents auxquels est déjà soumis le prestataire dans un autre État membre. En principe, l'autorisation doit être accordée pour une durée illimitée.
Le principe de la libre prestation de services est posé, quant à lui, à l'article 16 de la directive, qui prévoit que « les Etats membres respectent le droit des prestataires de fournir des services dans un Etat membre autre que celui dans lequel ils sont établis. L'Etat membre dans lequel le service est fourni garantit le libre accès à l'activité de service ainsi que son libre exercice sur son territoire » .
Des restrictions à ce principe sont autorisées pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique, de santé publique ou de protection de l'environnement, à condition qu'elles soient proportionnées à l'objectif poursuivi et non discriminatoires.
La directive insiste également sur la nécessité de simplifier les procédures administratives .
Son article 5 dispose que « les Etats membres examinent les procédures et formalités applicables à l'accès à une activité de service et à son exercice. Lorsque les procédures et formalités examinées en vertu du présent paragraphe ne sont pas suffisamment simples, les Etats membres les simplifient » . Concrètement, il s'agit de limiter l'obligation d'autorisation préalable et d'introduire le principe de l'autorisation tacite des autorités compétentes après l'expiration d'un certain délai. Des exigences de forme ne doivent pas être imposées de manière générale (copie certifiée conforme par exemple), la Commission pouvant d'ailleurs établir des formulaires harmonisés au niveau communautaire.
Les Etats membres doivent également veiller à ce que les prestataires puissent accomplir, par l'intermédiaire de guichets uniques , les procédures et formalités nécessaires à l'accès et à l'exercice de leurs activités de services. La mise en place de ces guichets uniques constitue une obligation de résultat imposée par la directive aux Etats membres.
Le bon fonctionnement du marché intérieur suppose un renforcement de la coopération entre administrations nationales afin de lutter plus efficacement contre la fraude.
La directive prévoit que les Etats membres se prêtent mutuellement assistance et prennent des mesures pour coopérer efficacement entre eux afin d'assurer le contrôle des prestataires et de leurs services. Ils ont l'obligation de fournir, dans les plus brefs délais et par voie électronique, les informations demandées par d'autres Etats membres ou par la Commission. La directive instaure un mécanisme d'alerte en vertu duquel les Etats membres doivent se transmettre les informations en cas de « faits graves et précis en rapport avec une activité de service et susceptibles de causer un préjudice grave à la santé ou à la sécurité des personnes ou à l'environnement » .
Depuis le 1 er janvier 2010, le système d'information sur le marché intérieur (IMI) est pleinement opérationnel. Conçu par la Commission européenne pour faciliter la communication entre administrations nationales, il permet aux autorités des différents Etats membres d'échanger des informations, dans le cadre de procédures d'autorisation ou de contrôle, sur les prestataires de services.