F. DÉFINIR UN ÉQUILIBRE ENTRE EFFICACITÉ DES PROCÉDURES ET GARANTIES APPORTÉES AUX REQUÉRANTS DEVANT LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE

Attentive aux garanties apportées aux demandeurs d'asile, votre commission des lois a souhaité apporter plusieurs modifications aux dispositions du projet de loi relatives à la procédure devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA).

Elle a tout d'abord atténué la portée des dispositions de l'article 74 bis , en prévoyant que l'aide juridictionnelle ne pourrait être refusée dans le cadre d'un réexamen que lorsque le requérant a déjà été entendu , à l'occasion d'une précédente demande, par l'OFPRA ainsi que par la CNDA, assisté à cette occasion par un avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle. Elle a également souhaité que les requérants soient informés des modalités de demande de l'aide juridictionnelle dans une langue qu'ils comprennent.

A l'initiative du Gouvernement, elle a par ailleurs étendu la possibilité ouverte à la CNDA d'avoir recours à la visioconférence pour entendre des requérants situés sur l'ensemble du territoire national . Elle a considéré qu'un tel procédé permettrait de faciliter l'accès de la CNDA, dont le siège est en région parisienne, aux demandeurs d'asile n'ayant pas les moyens de s'y rendre. Sur proposition de son rapporteur, elle a encadré les conditions dans lesquelles ce procédé pourrait être utilisé, précisant notamment que tout requérant conserverait la possibilité de demander à être convoqué dans les locaux de la Cour (article 75 ter ).

Enfin, sur proposition du Gouvernement, votre commission des lois a ouvert à la CNDA la possibilité de saisir le Conseil d'Etat d'une demande d'avis sur une question de droit nouvelle (article 75 quater A).

G. DISPOSITIONS DIVERSES

Sur proposition de M. Richard Yung et des membres du groupe socialiste, votre commission a supprimé l'article 17 ter , qui tendait à restreindre la possibilité de délivrer un titre de séjour à un étranger atteint d'une pathologie particulièrement grave. Elle s'est en effet inquiétée des conséquences, en termes de santé publique, d'une telle modification, estimant qu'il aurait été souhaitable d'en évaluer l'impact avant de l'introduire dans le présent projet de loi.

Votre commission a par ailleurs adopté un amendement de son rapporteur limitant l'extension d'un an du délai pendant lequel un décret portant acquisition, naturalisation ou réintégration de la nationalité peut être rapporté par l'administration au seul cas où cette décision a été obtenue alors que l'intéressé ne respectait pas les conditions légales. Elle a en conséquence maintenu, pour les cas de fraude ou de mensonge, le délai actuel de deux ans, considérant que, dans la mesure où, dans ce dernier cas, le délai court à compter de la découverte de la fraude, l'administration dispose alors du temps nécessaire pour conduire correctement la procédure ( article 3 ter ). Les autres amendements adoptés sur les dispositions relatives à la nationalité ou à l'intégration -à l'exception de celui concernant la déchéance de nationalité- ne sont que des amendements de précision ou rédactionnels.

Enfin, votre commission a adopté un amendement de Mme Joëlle Garriaud-Maylam visant à obliger l'administration à motiver les refus de visa opposés aux étrangers liés à un ressortissant français par un PACS (article 12 bis ).

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Votre commission a adopté le projet de loi ainsi rédigé.

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