E. UNE RATIONALISATION DES PROCÉDURES DE DEMANDE D'ASILE
L'asile n'est pas au coeur du présent projet de loi, qui tend essentiellement à définir un meilleur équilibre entre maîtrise de l'immigration et prise en compte de l'intégration effective des migrants.
Néanmoins, trois dispositions ont été incluses afin de rationaliser l'examen des demandes d'asile et améliorer les outils permettant de lutter contre les demandes dilatoires, dans le respect des principes définis par le Conseil constitutionnel et nos engagements internationaux :
- le champ de la notion de « demande d'asile reposant sur une fraude délibérée ou constituant un recours abusif aux procédures d'asile », justifiant un examen selon la procédure prioritaire, serait explicitement élargi à l'ensemble des hypothèses dans lesquelles l'étranger a fourni de fausses indications ou dissimulé des informations sur son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités ;
- l'aide juridictionnelle susceptible d'être accordée devant la Cour nationale du droit d'asile, dont le coût budgétaire a très fortement augmenté depuis que le demandeur n'a plus à démontrer qu'il est entré régulièrement sur le territoire national, devrait être demandée dans un délai d'un mois. Par ailleurs, elle ne pourrait pas être octroyée dans le cadre d'un recours en réexamen ;
- enfin, l'utilisation de moyens de visioconférence permettrait à la Cour nationale du droit d'asile d'entendre les requérants situés dans un département ou une collectivité d'outre-mer sans qu'il ne soit plus nécessaire d'organiser de coûteuses « missions foraines » dans ces territoires.
F. DISPOSITIONS DIVERSES
L'article 50 du projet de loi prévoit que le registre tenu dans chaque centre de rétention en vertu de l'article L 553-1 du CESEDA mentionnera désormais les noms des enfants mineurs accompagnant les étrangers retenus ainsi que les conditions de leur accueil. Est ainsi entérinée la présence des mineurs en centres de rétention, même s'ils ne peuvent, en tant que tels, être placée en rétention avant leur majorité.
Par ailleurs, la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un amendement de son rapporteur prévoyant que les demandes d'aide médicale d'Etat (AME) ne pourront désormais être déposées qu'auprès des caisses primaires d'assurance maladie ( article 75 bis ), alors que ce dépôt peut actuellement être fait également auprès des centres communaux d'action sociale, des associations agrées ou des services sociaux départementaux. Il s'agit, par la création de ce guichet unique, de faciliter la gestion de cette prestation et de limiter la fraude.