Article 31 quater
(art. L.
325-1-2 [nouveau] et L. 325-2 du code de la route)
Immobilisation par le
préfet des véhicules des propriétaires encourant une peine
de confiscation obligatoire
Cet article, inséré, sur proposition du Gouvernement, par la commission des lois de l'Assemblée nationale lors de l'examen du projet de loi en première lecture, tend à ouvrir au préfet, dès lors qu'est constatée une infraction pour laquelle une peine de confiscation obligatoire du véhicule est encourue, la faculté de saisir ce véhicule à titre conservatoire.
En première lecture, votre commission avait adopté un amendement du Gouvernement tendant, d'une part, à apporter un certain nombre de clarifications au dispositif proposé, et, d'autre part, à préciser que lorsque l'auteur de l'infraction n'est pas le propriétaire du véhicule, les frais d'enlèvement et de garde en fourrière sont à la charge du propriétaire, et non à celle de l'auteur de l'infraction.
En seconde lecture, la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un amendement de son rapporteur tendant à préciser sans ambiguïté que les frais d'enlèvement du véhicule ne constituent pas des frais de justice relevant de l'article 800 du code de procédure pénale. Le texte adopté par le Sénat ne mentionnait en effet explicitement que les frais de garde.
Votre commission a adopté l'article 31 quater sans modification .
Article 32 ter A
(art. L. 226-4 du code pénal)
Évacuation
des campements illicites - Création d'une infraction de maintien dans le
domicile d'autrui sans son autorisation
Le présent article, issu d'un amendement du Gouvernement sous- amendé par votre commission en première lecture, afin d'en limiter le champ, visait initialement à transposer à l'évacuation des campements illicites, lorsqu'ils présentent de graves risques pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique, une procédure similaire à celle qui existe pour l'évacuation des résidences mobiles qui stationnent illégalement.
Ces dispositions adoptées par le Sénat n'ont pas été remises en cause par les députés.
Cependant, la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un amendement de M. Étienne Blanc tendant à compléter le présent article par un paragraphe III . créant une incrimination spécifique, visant à punir des mêmes peines que l'introduction ou le maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, le fait de séjourner dans ce domicile 18 ( * ) sans l'autorisation du propriétaire ou du locataire et de ne pas le quitter immédiatement à sa requête.
Cet amendement est identique à celui que M. Christian Demuynck avait déposé, en première lecture au Sénat, après l'article 24 decies .
Ainsi que l'avait expliqué notre collègue en séance publique, il s'agit de créer une infraction continue qui permette aux forces de l'ordre d'intervenir à tout moment pour la faire cesser. Actuellement, le délai de flagrance associé à l'infraction prévue à l'article 226-4 du code pénal n'est que de 48 heures. Passé ce délai, le droit commun de l'expulsion s'applique - étant entendu que l'occupant sans titre ne bénéficie pas des garanties reconnues à celui qui a pu disposer d'un titre légitime.
Le dispositif proposé permettrait au propriétaire ou au locataire de rouvrir le délai de flagrance en constatant le maintien dans les lieux de l'intéressé, alors qu'il lui aura demandé de quitter le domicile.
En première lecture au Sénat, un tel amendement avait fait l'objet d'une demande de retrait de la part de la commission et du gouvernement : le dispositif était en effet apparu largement satisfait par le droit en vigueur .
La répression pénale des faits incriminés n'est pas améliorée par la création de cette nouvelle incrimination , puisque ceux-ci tombent d'ores et déjà sous le coup de l'article 226-4 du code pénal.
En outre, non seulement l'article 226-4 du code pénal vise d'ores et déjà le maintien illicite au domicile d'autrui, mais l'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable organise une procédure d'expulsion rapide de l'occupant illégal du domicile d'autrui, qui permet au propriétaire ou au locataire du logement occupé de demander au préfet de mettre en demeure l'occupant illégal de quitter les lieux. Lorsque la mise en demeure n'a pas été suivie d'effet, le préfet doit procéder à l'évacuation forcée de l'intéressé.
Cette procédure n'est enfermée dans aucun délai, le titulaire du domicile n'ayant qu'à déposer plainte, rapporter la preuve que le logement constitue son domicile et faire constater l'occupation illicite par un officier de police judiciaire. Elle ne nécessite donc pas de décision d'expulsion et s'avère plus performante que l'expulsion pour violation de domicile en cas de flagrance.
Par ailleurs, la rédaction retenue pour l'incrimination proposée n'est pas sans poser de difficulté : contrairement à l'actuel article 226-4 du code pénal, il n'est pas fait exception, pour son application, des occupations autorisées par la loi.
De la même manière le texte de l'incrimination ne distingue pas selon que le maintien dans le domicile était frauduleux dès l'origine ou s'il ne l'est devenu qu'ensuite , le propriétaire ayant dans un premier temps accueilli volontairement l'occupant qui refuse de quitter immédiatement les lieux.
Pour l'ensemble de ces raisons, votre commission a adopté, à l'initiative de son rapporteur, un amendement de suppression du paragraphe III . du présent article.
Votre commission a adopté l'article 32 ter A ainsi modifié .
* 18 La notion de domicile « ne désigne pas seulement le lieu où une personne a son principal établissement, mais encore le lieu, qu'elle y habite ou non, où elle a le droit de se dire chez elle, quels que soient le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux » (Crim, 13 octobre 1982, Bull. crim., n° 218). Elle s'étend ainsi par exemple à sa résidence secondaire ou à ses bureaux professionnels.