CHAPITRE III - SIGNIFICATION DES ACTES ET PROCÉDURES D'EXÉCUTION
Article 3
(sous-section 5 [nouvelle] de la section 2 du chapitre 1er du
titre Ier du livre Ier et art. L. 111-6-6 [nouveau] du code de la construction
et de l'habitation)
Accès des huissiers de justice, pour leurs
missions de signification, aux parties communes des immeubles collectifs
à usage d'habitation
Le texte adopté par le Sénat en première lecture imposait aux propriétaires ou au syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, de permettre aux huissiers de justice, dans l'accomplissement de leur mission de signification, d'accéder aux boîtes aux lettres et aux dispositifs d'appel des immeubles collectifs.
La solution ainsi retenue visait à établir un équilibre entre le respect de la propriété et l'exigence de bon fonctionnement du service public de la justice auquel participent les huissiers dans l'accomplissement de leur mission de signification des décisions de justice. Elle rendait notamment compte de la position exprimée par la Commission relative à la copropriété dans son avis du 2 juillet 2007, approuvant, sous certaines conditions, cette possibilité d'accès reconnues aux huissiers de justice.
L'Assemblée nationale a doublement étendu le champ d'application du dispositif ainsi retenu.
D'une part, elle a prévu que les huissiers aient accès non seulement aux boîtes aux lettres et aux dispositifs d'appel, mais aussi à l'ensemble des parties communes de l'immeuble. Le souci du rapporteur de l'Assemblée nationale est ainsi de faciliter la remise en mains propres de la signification en permettant à l'huissier de sonner à la porte du domicile de l'intéressé. L'Assemblée nationale a supprimé, par la voie d'un amendement adopté en séance publique, la possibilité offerte aux copropriétaires de s'opposer à la majorité à cette demande d'accès, que sa commission des lois avait introduite.
D'autre part, l'Assemblée nationale a ajouté l'exécution d'une décision de justice comme condition autorisant les huissiers de justice à demander l'accès aux parties communes. Il ne s'agirait donc plus, comme dans la rédaction retenue par le Sénat, de faciliter l'accomplissement par l'huissier d'une notification, mais aussi de faciliter l'accomplissement de mesures d'exécution d'une décision de justice, comme par exemple l'immobilisation d'un véhicule automobile sur le fondement de l'article 58 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, si ce dernier est accessible dans le garage de l'immeuble.
Un amendement présenté, en séance publique, par M. Sébastien Huyghe, mais retiré par son auteur, visait, quant à lui à revenir sur cette double extension, en limitant la facilité d'accès offerte en matière de signification de décisions aux seules boîtes aux lettres et dispositifs d'appel, et en réservant l'accès aux parties communes à l'accomplissement d'une mission d'exécution.
Par ailleurs, à l'initiative de son rapporteur, l'Assemblée nationale a procédé à une rectification d'insertion de l'article L. 111-6-4 créé, par le présent article, dans le code de la construction et de l'habitation, par coordination avec les nouveaux articles L. 111-6-4 et L. 111-6-5 créés par ce qui est devenu l'article 57 de la loi n° 2010-788 portant engagement national pour l'environnement du 12 juillet 2010.
Votre rapporteur observe que l'extension du champ d'application du dispositif opérée par l'Assemblée nationale n'est pas neutre.
Étendant à la fois les motifs permettant aux huissiers d'adresser une demande d'accès aux copropriétaires, et les lieux auxquels l'accès devra leur être fourni, elle sera susceptible d'entraîner des frais pour le syndicat de copropriété qui sera tenu d'assurer l'accès aux parties communes d'habitation comme au garage. Cependant ces derniers ne pourront être, en tout état de cause, que modérés .
S'agissant des significations, l'extension à l'ensemble des parties communes plutôt qu'aux seules boîtes aux lettres et dispositifs d'appel permettra aux huissiers de se présenter à la porte de l'intéressé. Or, ce qui facilite la remise en mains propres est favorable à la personne destinatrice de la signification , dans la mesure où le défaut de remise à personne n'entraîne pas pour autant la nullité de la signification, qui demeure valable. Elle risque malheureusement de priver l'intéressé de l'opportunité d'agir pour contester la signification ou la décision qui lui a été signifiée, faute pour lui d'en avoir effectivement été averti.
S'agissant des mesures d'exécution, si les huissiers de justice tiennent déjà de la loi du 9 juillet 1991 précitée, le pouvoir d'accéder aux parties communes d'un immeuble pour faire procéder aux opérations nécessaires à l'accomplissement de l'exécution d'une décision de justice pour laquelle ils sont mandatés, la modification apportée par la nouvelle rédaction du présent article, les dispensera de certains coûts induits éventuels, comme la rétribution du serrurier pour une ouverture forcée. Cependant, ils resteront tenus au respect des règles et des délais propres aux mesures d'exécution qu'ils mettent en oeuvre . Par exemple, les opérations de saisie ne pourront intervenir qu'à l'expiration du délai de huit jours après la signification du commandement de payer prévu par l'article 20 de la loi du 9 juillet 1991.
Votre commission a ainsi considéré que l'ensemble de ces modifications tendent à garantir le bon fonctionnement du service public de la justice en améliorant l'efficacité de l'action des huissiers de justice dans l'accomplissement de leurs missions.
En outre, dans la mesure où le syndicat des copropriétaires pourra circonscrire l'accès des huissiers de justice aux seules parties communes et au temps nécessaires à l'accomplissement de la mission particulière qui leur a été confiée, les modifications précitées ne paraissent pas porter une atteinte disproportionnée à leur droit de propriété ni leur imposer une charge excessive au regard de l'intérêt général qui s'attache à la bonne conduite des opérations pour lesquelles les huissiers de justice ont été missionnés.
Votre commission a adopté l'article 3 sans modification .
Article 3 bis
(art.
14-1 [nouveau] et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant
à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la
loi n° 86-1290
du 23 décembre 1986 et art. 21-1 de la loi
n° 91-650 du 9 juillet 1991
portant réforme des
procédures civiles d'exécution)
Constat d'abandon du logement
et reprise des lieux par le propriétaire
Cet article, introduit dans le texte à l'initiative du rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, crée une procédure de reprise d'un bien immobilier abandonné par le locataire.
En cas d'abandon par un locataire du logement qu'il occupe, sans remise de ce logement au propriétaire, deux situations peuvent se présenter 3 ( * ) :
- soit le contrat de bail continue au profit de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou, à la condition qu'ils aient vécu avec lui dans le logement depuis au moins un an avant qu'il ne l'abandonne, au profit de son concubin notoire, de ses descendants ou ascendants ou des personnes à sa charge ;
- soit le contrat de bail est résilié de plein droit.
Cependant, dans ce dernier cas, le propriétaire est contraint, pour reprendre son bien, de recourir à la procédure d'expulsion prévue à l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 précitée, ce qui est paradoxal dans la mesure où le locataire a déjà quitté les lieux. Le recours à cette procédure d'expulsion se justifie néanmoins par la nécessité de faire reconnaître par le juge l'abandon du logement et la résiliation subséquente du bail, d'autoriser l'huissier à pénétrer dans les lieux et de garantir la conservation des meubles que le locataire aurait éventuellement pu laisser dans le logement. Lorsque la personne expulsée a volontairement quitté les lieux après la signification du commandant qui lui a été adressé à cette fin, l'huissier peut certes, selon une procédure simplifiée, constater ce départ (article 21 de la loi du 9 juillet 1991). Néanmoins, même dans ce dernier cas, le détour par la procédure générale d'expulsion, a pour conséquence un allongement des délais procéduraux, préjudiciable, comme l'a souligné le rapporteur de l'Assemblée nationale, tant aux intérêts du propriétaire, qui ne peut espérer récupérer son bien avant plusieurs mois, qu'à l'intérêt général, puisque des logements pourtant vacants tardent à être remis en location.
Le présent article vise en conséquence à créer, dans un nouvel article 14-1 de la loi précitée du 6 juillet 1989, une procédure plus rapide et efficace, qui apporte les mêmes garanties que la procédure d'expulsion, étant entendu que la question de la protection des intérêts du locataire ne se pose pas de la même manière, puisqu'il ne réside plus dans le logement.
Elle s'articulerait en trois phases :
- dans un premier temps, le propriétaire mettrait en demeure le locataire de justifier qu'il occupe le logement, cette mise en demeure intervenant par acte d'huissier, ou, en cas de défaut de paiement, dans un commandement de payer ;
- en l'absence de réponse un mois après la signification de la mise en demeure, l'huissier de justice mandaté par le propriétaire pourrait pénétrer dans le logement, dans les mêmes conditions qu'il est aujourd'hui autorisé à le faire pour constater que les occupants expulsés ont volontairement libéré les lieux, postérieurement à la signification du commandement de quitter les lieux qui leur a été adressé (article 21-1 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution) 4 ( * ) . Une fois dans le logement, il établirait l'état d'abandon du logement et dresserait l'inventaire des biens laissés sur place ;
- enfin, sur la base du constat établi par l'huissier, le juge pourrait constater la résiliation du bail.
Votre rapporteur observe que cette procédure particulière ne se substituerait cependant pas à la procédure d'expulsion, qui demeurerait la règle . Elle s'y intègrerait et permettrait seulement d'écarter l'application des dispositions qui n'ont pas lieu d'être. Si la reprise des lieux ne pourrait intervenir qu'après la décision du juge rendue sur le constat d'abandon dressé par l'huissier de justice, les délais et les formalités d'information prévus à l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 pour protéger les intérêts des occupants des lieux ne devraient, eux, pas trouver à s'appliquer. En revanche, les obligations liées à la conservation des meubles éventuellement abandonnés par le locataire, définies aux articles 65 et 66, devraient être respectées par le propriétaire et l'huissier qu'il a mandaté.
En outre, l'application de la procédure définie au nouvel article 14-1 ne pourra préjudicier aux droits des personnes, visées à l'article 14, au profit desquelles le bail est susceptible d'être continué lorsque le locataire initial a abandonné le logement. De la même manière, le juge appelé à se prononcer devra examiner, au vu du constat dressé par l'huissier et des diligences qu'il a conduites pour tenter d'atteindre le locataire absent, si les droits de ce dernier sont suffisamment préservés et si on peut effectivement conclure à l'abandon du logement. Ceci évitera qu'une absence prolongée, par exemple pour des vacances ou un stage à l'étranger, et un incident de paiement de loyer puissent aboutir à la reprise des lieux par le propriétaire, sans que toutes les garanties offertes par la procédure standard d'expulsion aient pu bénéficier au locataire négligent, alors même qu'en réalité, il n'aura pas entendu abandonner son logement.
Sous ces réserves , votre rapporteur juge le dispositif tout à fait pertinent.
Votre commission a adopté l'article 3 bis sans modification .
Article 4
(art. 39, 40
et 51 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme
des procédures civiles d'exécution, art. 6 et 7 de la loi
n° 73-5
du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la
pension alimentaire,
art. 6 de la loi n° 84-1171 du 22
décembre 1984 relative à l'intervention
des organismes
débiteurs des prestations familiales pour le recouvrement
des
créances alimentaires impayées et art. L. 581-8
du code de la
sécurité sociale)
Accès des huissiers de justice aux
informations nécessaires
à l'exécution d'un titre
exécutoire
Cet article tend à faciliter, pour l'accomplissement de leur mission, l'accès des huissiers de justice à certaines informations limitativement énumérées, en supprimant le filtre actuel du procureur de la République. Il s'inspire notamment du dispositif actuel de paiement direct des pensions alimentaires.
En dehors de modifications rédactionnelles, l'Assemblée nationale n'a apporté qu'une modification de fond au dispositif adopté par le Sénat : à l'initiative de son rapporteur, elle a ajouté à la liste limitative des renseignements 5 ( * ) que les huissiers pourront solliciter auprès des administrations ou des professionnels, les renseignements permettant de déterminer la composition de son patrimoine immobilier .
Puisque la mesure d'exécution conduite par l'huissier de justice peut concerner tant le patrimoine mobilier que le patrimoine immobilier du débiteur, l'ajout semble tout à fait justifié.
Votre rapporteur a attiré l'attention du Gouvernement sur une difficulté de coordination textuelle : en effet, la suppression de l'article 7 de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire, et des renvois qui y sont opérés à l'article 6 de la même loi, à l'article 6 de la loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984 relative à l'intervention des organismes débiteurs des prestations familiales pour le recouvrement des créances alimentaires impayées et à l'article L. 581-8 du code de la sécurité sociale, a pour conséquence de priver les administrations sociales de la possibilité de recevoir communication directe des renseignements nécessaires à l'exécution des créances alimentaires qu'elles détiennent contre certains débiteurs d'aliments, notamment lorsque, ayant versé une prestation au créancier d'aliments, elles se trouvent subrogés à ses droits pour poursuivre le débiteur concerné. Ainsi, les caisses d'allocation familiales ont la possibilité de recourir à cette procédure lorsqu'elles sont amenées à verser l'allocation de soutien familial.
Certes, ces administrations peuvent recourir aux services d'un huissier pour recouvrer le montant de leur créance en cas de refus du débiteur d'acquitter sa dette, et, par ce truchement, elles bénéficieront du dispositif spécial d'information mis en place par le présent article. Cependant, votre rapporteur engage le Gouvernement à examiner si la suppression de la possibilité d'information directe offerte aux administrations sociales ne risque pas de léser les intérêts qu'elles défendent ou diminuer l'efficacité de leur action. Si tel était finalement le cas, il conviendrait d'y remédier dans un prochain texte.
Votre commission a adopté l'article 4 sans modification .
Article 5
(ordonnance
n° 2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie
immobilière, art. 2202 et 2213 du code civil, art. 800 du code de
procédure civile locale)
Ratification de l'ordonnance du 21 avril
2006
réformant la saisie immobilière
Cet article porte ratification de l'ordonnance réformant la saisie immobilière, sous réserve de deux modifications apportées par votre commission des lois et adoptées par le Sénat.
L'Assemblée nationale l'a adopté conforme, à l'exclusion de la suppression de la disposition interprétative relative à la nouvelle rédaction de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire. Cette disposition, que votre rapporteur vous avait proposé d'adopter, visait à remédier à la difficulté liée à la refonte du code de l'organisation judiciaire opérée par l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006, l'article L. 311-12-1 qui est devenu l'article L. 213-6, n'ayant pas formellement repris l'alinéa inséré par la réforme de la saisie immobilière le 21 avril 2006, faute pour cette dernière d'être entrée en vigueur lors de la promulgation de l'ordonnance du 8 juin 2006.
Cette disposition interprétative a pu être reprise, compte tenu de la nouvelle rédaction retenue par l'Assemblée nationale pour l'article 9 du présent texte.
Votre commission a adopté l'article 5 sans modification .
Article 5
bis
Habilitation du Gouvernement pour procéder à l'adoption de
la partie législative du code des procédures civiles
d'exécution
Cet article, qui résulte d'un amendement du Gouvernement adopté en séance publique à l'Assemblée nationale, vise à autoriser le Gouvernement à adopter par voie d'ordonnance la partie législative du code des procédures civiles d'exécution.
La codification des procédures civiles d'exécution est un chantier ancien, dont la légitimité et l'intérêt ne se contestent pas, qui trouve notamment son origine dans l'article 96 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, qui dispose qu'il « sera procédé à la codification des textes de nature législative et réglementaire concernant les procédures civiles d'exécution, par des décrets en Conseil d'État, après avis de la commission supérieure de codification. Ces décrets apporteront aux textes de nature législative les adaptations de forme rendues nécessaires par le travail de codification, à l'exclusion de toute modification de fond ».
Les travaux engagés plus récemment devant la Commission supérieure de codification sont prêts d'aboutir. Le Gouvernement sollicite donc du Parlement l'autorisation d'achever cette codification en adoptant par voie d'ordonnance la partie législative du futur code de procédure civile d'exécution.
Il s'agira d'une codification à droit constant, sous réserve des modifications rendues nécessaires pour assurer la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, notamment en matière de prescription, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet. Le Gouvernement sera en outre habilité à procéder aux seules modifications nécessaires pour garantir la cohérence des textes visant une des dispositions intégrées au code des procédures civiles d'exécution, avec les modifications apportées par la codification. Enfin, il pourra étendre, avec les adaptations nécessaires, l'application des dispositions codifiées à Mayotte, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, aux Terres australes et antarctiques française et à Wallis-et-Futuna.
Le délai d'adoption de l'ordonnance est fixé à un an après la promulgation du présent texte, le projet de loi de ratification devant être déposé dans les trois mois après la publication de l'ordonnance.
Votre commission a adopté l'article 5 bis sans modification .
Article 6
(art. 12-1
[nouveau] de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
portant réforme
des procédures civiles d'exécution)
Déplacement
illicite international de mineurs
Cet article a pour objet d'autoriser le procureur de la République à requérir directement la force publique pour faire exécuter les décisions relatives au déplacement illicite international d'enfants, rendues sur le fondement des instruments internationaux et communautaires.
Il n'a fait l'objet que d'une modification rédactionnelle par l'Assemblée nationale.
Votre commission a adopté l'article 6 sans modification .
* 3 Article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
* 4 Par renvoi aux articles 20 et 21 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution : l'huissier peut, sur justification du titre exécutoire, pénétrer dans les lieux et faire procéder à l'ouverture des meubles. En absence de l'occupant des lieux ou si ce dernier en refuse l'accès il doit être accompagné soit du maire, d'un conseiller municipal, d'un fonctionnaire municipal dûment délégué à cette fin ou d'une autorité de police ou de gendarmerie, ou, à défaut, de deux personnes majeures qui ne sont ni au service du créancier, ni à celui de l'huissier.
* 5 Les renseignements permettant de déterminer l'adresse du débiteur, l'identité ou l'adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles.