EXAMEN DES ARTICLES
CHAPITRE IER - FRAIS D'EXÉCUTION FORCÉE EN DROIT DE LA CONSOMMATION

Article premier
(art. L. 141-6 [nouveau] du code de la consommation)
Mise à la charge du débiteur professionnel en droit de la consommation de l'intégralité des frais de l'exécution forcée

Cet article offre la possibilité au juge de mettre à la charge du professionnel condamné dans le cadre d'un contentieux de consommation l'intégralité des frais d'exécution forcée de la décision de justice.

Il n'a fait l'objet, par rapport au texte adopté par le Sénat en première lecture, que de modifications rédactionnelles, la plus importante consistant en un changement de numérotation du nouvel article qu'il crée dans le code de la consommation, la loi n° 2009-526 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures ayant d'ores et déjà intégré un article L. 141-5 dans le code de la consommation.

Votre commission a adopté l'article 1 er sans modification .

CHAPITRE II - FORCE PROBANTE DES CONSTATS D'HUISSIER

Article 2
(art. 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945
relative au statut des huissiers)
Force probante des constats d'huissiers

Cet article prévoit que les constats réalisés par les huissiers, à la demande du juge ou d'un particulier, font foi à moins qu'ait été apportée la preuve contraire. En matière pénale cependant, ils ne comptent que comme simples renseignements.

En première lecture, votre commission avait supprimé l'interdiction faite à la partie qui n'avait pas fait d'observation lors de l'établissement du constat, d'en apporter ultérieurement la preuve contraire par témoin. Elle avait en effet jugé nécessaire de préserver les droits de la personne qui avait été empêchée par sa fragilité ou son émotivité, d'émettre, sur le moment, les réserves nécessaires.

Le Sénat a cependant supprimé l'intégralité de l'article 2. L'auteur de l'amendement de suppression, notre collègue Jacques Mézard a en effet souligné le risque de déséquilibre qu'une telle procédure pouvait créer entre les parties. Selon lui, « tout le monde n'a pas les mêmes compétences en matière juridique et certains ne font pas appel à un avocat pour être conseillé. Si le particulier en question est une compagnie d'assurance ou un établissement financier, le simple consommateur qui est en face peut se retrouver en situation de faiblesse. Nous le savons pertinemment, le procès-verbal de constat a pour objectif de fortifier une future action de justice. [...] En l'occurrence, je parle de la protection du citoyen ordinaire, qui risque d'avoir les plus grandes difficultés à apporter la preuve contraire face à un adversaire qui n'a pas forcément raison, mais qui aura été plus avisé ou mieux conseillé » 2 ( * ) . Entre outre, notre collègue s'est inquiété, compte tenu du fait qu'un certain nombre des territoires ne comptent qu'une étude d'huissiers, de la situation dans laquelle deux constats différents émaneraient de la même étude, les deux parties y ayant fait appel chacune de son côté.

Votre rapporteur a contesté la réalité du déséquilibre évoqué : la suppression, opérée en commission, de l'impossibilité pour une partie de s'opposer au procès-verbal de constat, si elle n'a pas fait valoir ses réserves au moment où il a été dressé, a justement été motivée par le souci de préserver les intérêts de la personne en situation de faiblesse. Par ailleurs, il est tout à fait logique de reconnaître au constat dressé par un officier public et ministériel une force probante supérieure. Enfin, la possibilité d'apporter la preuve contraire au constat constitue une garantie importante pour la partie auquel il est opposé.

L'Assemblée nationale, à l'initiative de son rapporteur, qui a partagé l'analyse défendue par le vôtre, a rétabli l'article 2 dans la rédaction adoptée par votre commission.

Votre commission a adopté l'article 2 sans modification .


* 2 JO Sénat, 12 février 2009, p. 1753.

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