ARTICLE 93 (Art. 141 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001de finances pour 2002) - Suppression de l'exonération de cotisations sociales applicable aux contrats initiative-emploi (CIE)

Commentaire : le présent article vise à supprimer, à compter du 1 er janvier 2011, l'exonération de cotisations sociales patronales applicable aux anciens contrats initiative-emploi (CIE).

I. LE DROIT EXISTANT

L'article 141 de la loi de finances pour 2002 a abrogé l'exonération de cotisations sociales patronales applicable aux contrats initiative-emploi (CIE) institués par la loi n° 95-881 du 4 août 1995.

Ces contrats aidés du secteur marchand ouvraient droit à une exonération d'une durée maximale de vingt-quatre mois. Toutefois, pour les bénéficiaires âgés de plus de 50 ans et de moins de 65 ans, demandeurs d'emploi depuis plus d'un an ou handicapés ou percevant le revenu minimum d'insertion et sans emploi depuis plus d'un an, l'exonération portait sur les rémunérations versées jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge et justifient de la durée d'assurance requis pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein, soit pendant une durée maximale de quinze ans.

Un contrat souscrit avant le 31 décembre 2001 ouvre donc un droit potentiel à exonération jusqu'en 2016.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article prévoit la suppression, dès le 1 er janvier 2011, de l'exonération spécifique des CIE conclus avant le 31 décembre 2001. L'économie est estimée à 9 millions d'euros.

L'Assemblée nationale a adopté, sans modification, le présent article.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Bien que modeste dans son rendement, cette mesure peut se rattacher à la politique de rationalisation des dispositifs anciens et de réduction des niches fiscales et sociales.

Du point de vue de la politique de l'emploi, la suppression d'un tel dispositif, qui s'apparente à un « héritage chargé de dettes », se justifie pleinement. En effet, on peut considérer, à juste titre, que des contrats souscrits depuis maintenant dix ans présentent un caractère de stabilité et d'insertion dans l'emploi qui n'impose donc plus le maintien de l'aide initiale.

Décision de votre commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 94 - Expérimentation d'un contrat d'accompagnement renforcé (CAR) au profit de personnes en situation précaire

Commentaire : le présent article a pour objet de créer un contrat expérimental d'accompagnement renforcé (CAR) au profit de personnes en situation précaire.

I. LE DROIT EXISTANT

Le contrat de transition professionnelle (CTP), créé par l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle, ne bénéficie qu'aux personnes licenciées pour motif économique. Il n'est pas ouvert aux anciens titulaires de contrats à durée déterminée (CDD) et de contrats de travail temporaire.

Or la crise économique a très fortement réduit le nombre des emplois intérimaires et plus largement celui des titulaires de contrats courts.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Aussi, c'est à la demande exprimée par les partenaires sociaux, dans le cadre de l'accord national interprofessionnel du 8 juillet 2009 sur la gestion sociale des conséquences de la crise économique sur l'emploi 25 ( * ) , que le présent article propose d' instituer un accompagnement renforcé pour les anciens titulaires de contrats à durée déterminée et de contrats de travail temporaire , afin de favoriser le reclassement de ces publics et de permettre à d'anciens intérimaires de se réorienter vers des formes de contrats plus durables et des parcours professionnels cohérents.

A titre expérimental, un contrat d'accompagnement renforcé (CAR) pourrait être proposé avant le 22 juin 2011, à d'anciens titulaires de contrats à durée déterminée ou de contrats de travail temporaire, dont le dernier emploi est localisé dans les bassins d'emploi de Douai, Montbéliard, Mulhouse, Les Mureaux-Poissy, Saint-Dié et de la Vallée de l'Arve.

L'Assemblée nationale a adopté le présent article, modifié par cinq amendements purement rédactionnels.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Ce dispositif constitue un complément et un prolongement de l'expérimentation réussie du CTP. Il convient de rappeler que cette mesure avait été instaurée en 2006, à titre expérimental dans sept bassins d'emplois, puis étendue à 33 nouveaux bassins et prolongée jusqu'au 1 er décembre 2010 par la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie. Au plus fort de la crise, le CTP s'adressait aux salariés dont le licenciement économique était envisagé dans une entreprise non soumise à l'obligation de proposer un congé de reclassement 26 ( * ) .

Les six bassins concernés par l'expérimentation étaient éligibles au CTP et sont en reconversion. Le coût global de ce dispositif est estimé à 21,6 millions d'euros pour 12 000 bénéficiaires, réparti pour moitié entre l'Etat et l'Unedic, soit 10,8 millions d'euros chacun.

Décision de votre commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.


* 25 Aux termes de l'article 16 de l'accord national interprofessionnel du 8 juillet 2009, « les parties signataires demandent aux pouvoirs publics d'ouvrir, à titre expérimental, l'accès, dans les bassins d'emploi éligibles au CTP, aux anciens titulaires de CDD ou de contrats d'intérim bénéficiant des allocations du régime d'assurance chômage, au dispositif d'accompagnement du CTP ».

* 26 D'une durée maximale de douze mois, ce contrat a pour objet le suivi d'un parcours de transition professionnelle pouvant comprendre des mesures d'accompagnement, des périodes de formation et des périodes de travail au sein d'entreprises ou d'organismes publics. Pendant la durée de ce contrat, et en dehors des périodes durant lesquelles il exerce une activité rémunérée, le titulaire du CTP perçoit une « allocation de transition professionnelle » égale à 80 % du salaire brut moyen perçu au cours des douze mois précédant la conclusion du CTP.

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