ARTICLE 94 bis (nouveau) (Art. 1er et 2 de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle) - Prorogation au 31 mars 2011 de l'expérimentation du contrat de transition professionnelle Commentaire : le présent article, introduit à l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, vise à proroger du 1er décembre 2010 au 31 mars 2011 la durée d'expérimentation du contrat de transition professionnelle (CTP).
I. LE DISPOSITIF INTRODUIT PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'expérimentation du contrat de transition professionnelle mis en place pour les salariés faisant l'objet d'une procédure de licenciement économique, dans les conditions précisées plus haut (cf. commentaire de l'article 94), arrive à échéance le 1 er décembre 2010.
Le présent article a pour objet de prolonger la possibilité d'adhérer au dispositif jusqu'au 31 mars 2011 afin d'en aligner le terme avec la date de fin des conventions de reclassement personnalisé (CRP) mises en place avec les partenaires sociaux.
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Cette prorogation du CTP peut être considérée comme une mesure d'accompagnement de la fin de crise qu'il apparaît justifié de relier à l'extinction concomitante des CRP dans la perspective de la mise en place éventuelle d'un dispositif nouveau et unique d'accompagnement des salariés licenciés pour motif économique.
Le coût de cette mesure serait limité à 9 millions d'euros pour 2 000 nouveaux contrats, cette prévision tenant compte des transferts qui pourraient s'opérer du fait de la moindre consommation des crédits affectés aux CRP.
Décision de votre commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 95 (Art. L. 5134-30-1 du code du travail) - Adaptation des dispositions relatives au financement du contrat unique d'insertion (CUI) pour les ateliers et chantiers d'insertion
Commentaire : le présent article vise à autoriser, pour les contrats signés en 2011, un taux d'aide maximal dérogatoire dans les ateliers et chantiers d'insertion, dans les mêmes conditions que celles prévue en loi de finances pour 2010.
I. LE DROIT EXISTANT
L'article 139 de la loi de finances pour 2010 a autorisé, à titre transitoire pour l'année 2010, la prise en charge des contrats uniques d'insertion (CUI) conclus avec les ateliers et chantiers d'insertion jusqu'au taux maximal de 105 % (au lieu de 95 %) du montant brut du SMIC. Cette disposition permet ainsi d'aligner le régime de financement des nouveaux CUI sur celui en vigueur pour les actuels contrats d'accompagnement dans l'emploi.
Il a instauré un financement unique de ce dispositif par l'Etat en supprimant l'exception prévue par l'article L. 5423-24 du code du travail qui prévoyait une prise en charge par le fonds de solidarité pour les bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale, vise à reconduire, pour 2011, le même dispositif dont le coût est estimé à 24,8 millions d'euros pour 50 000 bénéficiaires.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Votre rapporteur spécial renouvelle l'avis favorable qu'il avait donné à ce dispositif lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2010 et souligne l'intérêt de poursuivre le soutien apporté aux ateliers et chantiers d'insertion. Ces structures offrent un cadre spécifique d'activités permettant le retour à l'emploi vers des métiers relevant de l'activité économique, notamment le bâtiment, pour des publics défavorisés.
Décision de votre commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.