ARTICLE 92 (Art. L. 5133-1 à L. 5133-7 et art. L. 5423-24 du code du travail) - Alignement du dispositif d'intéressement de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) sur celui du revenu de solidarité active (RSA)
Commentaire : le dispositif spécifique actuellement en vigueur pour l'ASS, comprenant notamment une prime de retour à l'emploi de 1 000 euros, est abrogé à compter du 1 er janvier 2011 par le présent article et remplacé par les dispositifs de droit commun applicables à l'ensemble des bénéficiaires de minima sociaux.
I. LE DROIT EXISTANT
La prime de retour à l'emploi 24 ( * ) a été instituée en 2006 par la loi n° 2006-339 du 23 mars 2006 relative au retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux. Initialement, elle était accordée aux allocataires de l'allocation de solidarité spécifique (ASS), ainsi qu'aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (RMI) et de l'allocation de parent isolé (API). Toutefois, la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion a remplacé ces deux dernières allocations par le revenu de solidarité active (RSA).
Les bénéficiaires de l'ASS qui reprennent une activité professionnelle continuent pour leur part de percevoir une prime de retour à l'emploi de 1 000 euros, cependant que l'accès à cette prime, à laquelle avaient droit les bénéficiaires du RMI et de l'API, a été supprimé pour les bénéficiaires du RSA lors de la mise en place de ce nouveau régime.
Outre cette distorsion dans les conditions d'éligibilité à la prime de retour à l'emploi , il apparaît que cette aide présente un faible effet incitatif pour les bénéficiaires de l'ASS désireux de reprendre une activité. D'après l'évaluation préalable du présent article, le taux de retour à l'emploi n'a été que de 1,9 % en 2008, ce qui n'est pas supérieur au taux constaté pour les bénéficiaires du RMI et de l'API avant la mise en place du RSA.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Partant du constat que l'allocataire de l'ASS peut déjà prétendre, en cas de reprise d'activité, au bénéfice du mécanisme d'intéressement du RSA, s'il lui est plus favorable que celui de l'ASS, le présent article prévoit la suppression, à compter du 1 er janvier 2011, de la prime pour l'emploi et l'alignement de l'intéressement des bénéficiaires de l'ASS sur celui du RSA.
L'Assemblée nationale a adopté le présent article, modifié par trois amendements de coordination.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Comme la prime de retour à l'emploi est un « coup de pouce ponctuel » de 1 000 euros, sa suppression représente un manque à gagner immédiat pour le bénéficiaire de l'ASS. Toutefois, le transfert de ces allocataires vers le régime du RSA présente l'avantage de les orienter vers un dispositif permanent de soutien à l'activité et au revenu des ménages modestes, sans limitation de durée.
Le nombre de bénéficiaires de la prime de retour à l'emploi étant estimé à près de 50 000, l'économie qui serait réalisée en 2011 serait de 50 millions d'euros.
Décision de votre commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
* 24 La prime de retour à l'emploi est gérée par le fonds de solidarité financé par la contribution exceptionnelle de solidarité ainsi que par une subvention de l'État qui assure son équilibre financier.