Article 31 bis (art. L. 2242-5 du code du travail) Négociation sur la possibilité de surcotiser en cas de temps partiel

Objet : Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, demande aux entreprises d'engager chaque année des négociations sur le dispositif permettant aux salariés de cotiser sur une assiette correspondant à un temps plein lorsqu'ils travaillent à temps partiel.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

L'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale permet de maintenir l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse à hauteur de la rémunération à temps plein lorsqu'un salarié travaille à temps partiel. La part salariale peut être prise en charge par l'employeur et n'est pas considérée comme une rémunération. Selon l'article R. 241-0-3, les accords conjoints du salarié et de l'employeur sont nécessaires.

Cet article prévoit que les négociations engagées chaque année par l'employeur sur les objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portent également sur l'application de ce dispositif de « surcotisation » possible en cas de temps partiel.

II - Le texte adopté par la commission

Les mesures qui tendent à améliorer le taux d'emploi des seniors tout en confortant le niveau individuel des pensions sont positives et la commission soutient le principe du dispositif permettant aux salariés qui travaillent à temps partiel de cotiser sur une assiette équivalent à un temps plein.

C'est pourquoi elle a adopté cet article sans modification.

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