TITRE V BIS A - MESURES RELATIVES À L'ÉGALITÉ ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Article 30 (art. L. 135-2 et L. 351-1 du code de la sécurité sociale) Amélioration de la prise en compte des interruptions de carrière liées à la maternité dans le calcul des droits à pension

Objet : Cet article vise à prendre en compte les indemnités journalières de maternité dans le salaire annuel qui sert au calcul du droit à pension.

I - Les dispositions initiales du projet de loi

Cet article permet d'inclure les indemnités journalières perçues durant la maternité dans le salaire annuel de base, qui sert de référence pour le calcul du montant de la pension.

Le paragraphe I , qui modifie l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale, inclut dans les dépenses prises en charge par le fonds de solidarité vieillesse, de manière forfaitaire et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les sommes représentatives de la prise en compte des indemnités de maternité dans le salaire de base.

Le paragraphe II , qui modifie l'article L. 351-1 du même code, prévoit explicitement que ces indemnités journalières sont incluses dans le salaire de base pour le calcul du montant de la pension.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II - Le texte adopté par la commission

Plusieurs dispositifs ont été progressivement mis en place pour prendre en compte, lors de la liquidation de pension des femmes, les interruptions de carrière liées à la maternité ; il s'agit notamment de la validation gratuite de trimestres. Le Cor a d'ailleurs montré la réussite de ces mesures : après 2020, les assurées devraient en moyenne disposer de durées d'assurance supérieures à celles des hommes en tenant compte des majorations.

Le calcul de la pension s'effectue à partir du salaire perçu durant un certain nombre d'années (les vingt-cinq meilleures années pour le régime général). Or, les indemnités journalières de maternité, exonérées de cotisations sociales, ne sont pas prises en compte dans ce salaire de référence, ce qui tend à le minorer pour les années où les femmes ont interrompu leur activité professionnelle pour ce motif.

La commission soutient cette nouvelle avancée, qui doit permettre d'assurer un niveau plus juste pour la pension des femmes ayant eu des enfants.

Certes, ce dispositif n'aura un impact que progressif, puisque l'article 33 du présent projet de loi prévoit qu'il sera applicable aux indemnités journalières versées dans le cadre de congés de maternité débutant à compter du 1 er janvier 2012. D'ailleurs, l'étude d'impact précise que son coût, calculé avec des hypothèses hautes, est nul jusqu'en 2022, mais qu'il progressera ensuite rapidement pour atteindre 50 millions d'euros en 2040 et 320 millions en 2050.

Dans ces conditions, on peut s'étonner du délai proposé pour la mise en oeuvre de cette mesure, qui serait justifié par la nécessité de compléter les échanges d'informations entre la Cnav et la Cnam qui assure le versement des indemnités journalières. En raison du délai qui existe habituellement entre le moment où une femme perçoit des indemnités journalières de maternité et la liquidation de sa pension, la Cnav n'aurait-elle pas pu reconstituer quelques années de versements pour que cette mesure bénéficie à un plus grand nombre de mères ? A tout le moins, si l'on devait considérer peu satisfaisante cette rétro-activité, n'aurait-il pas été envisageable de prendre en compte les congés maternité à partir du 1 er janvier 2011 ?

Par ailleurs, le financement de cette mesure par le fonds de solidarité vieillesse est logique en tant qu'elle relève de la solidarité, mais les modalités de calcul sont encore indéterminées. Même la date d'effet sur les comptes du FSV est incertaine, le Gouvernement estimant qu'il devra contribuer dès 2012.

Enfin, la question de l'alignement des autres régimes n'est pas totalement réglée, les non-salariés agricoles ne semblant par exemple pas concernés par cette mesure.

En dépit de ces critiques et pour marquer son intérêt pour cette mesure, la commission a adopté cet article sans modification.

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