Article 29 (art. L. 815-13 du code de la sécurité sociale) Exclusion du capital d'exploitation et des bâtiments qui en sont indissociables de l'assiette du recouvrement sur les successions du minimum vieillesse

Objet : Cet article exclut intégralement le capital agricole et les bâtiments qui en sont indissociables de l'assiette de recouvrement sur succession des prestations de minimum vieillesse.

I - Les dispositions initiales du projet de loi

Le droit en vigueur

L'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse a créé un dispositif unique et différentiel, l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa), mais a permis aux bénéficiaires des mesures existant à la date de son entrée en vigueur qui le souhaitent de continuer de les percevoir sans modification.

Par ailleurs, l'article L. 815-13 du code de la sécurité sociale pose le principe que les sommes servies au titre de l'Aspa (ou d'un minimum vieillesse qui continue d'être servi à ses bénéficiaires antérieurs) sont récupérées après le décès dans la limite d'un montant fixé par décret (5 325,82 euros par an au 1 er avril 2010 pour une personne seule) et sur une période maximale de cinq ans. Cette récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net successoral qui dépasse 39 000 euros.

Cette franchise de 39 000 euros se conjugue avec la prescription de cinq ans et la limitation des sommes recouvrables (environ 62 % de l'allocation perçue pour une personne seule lorsqu'elle l'est au montant maximum) pour limiter, en tout état de cause, l'impact de la récupération sur succession.

Pourtant, le mécanisme de la récupération sur succession semble dissuasif, notamment dans le monde agricole. C'est pourquoi le législateur a progressivement exonéré une partie croissante du capital agricole de l'assiette de recouvrement : depuis 2000, lorsque la succession comprend un capital d'exploitation agricole, ce dernier n'est retenu que pour 30 % de sa valeur.

La définition des éléments constitutifs du capital agricole est renvoyée à un décret et l'article D. 815-5 du code de la sécurité sociale précise qu'il s'agit des terres, du cheptel, mort ou vif, des bâtiments d'exploitation, des éléments végétaux constituant le support permanent de la production, tels que des arbres fruitiers et des vignes, ainsi que les éléments inclus dans le fonds agricole éventuellement créé par l'exploitant.

Par ailleurs, ce recouvrement sur succession est organisé de la même manière pour l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI).

L'Aspa et les minimum vieillesse antérieurs sont des allocations servies par les organismes responsables du versement des pensions de base, mais ces dépenses leur sont remboursées par le FSV au titre de la solidarité nationale. Ces remboursements sont nets des recouvrements sur succession réalisés par les organismes.

Les modifications apportées par le projet de loi

Le paragraphe I de cet article prévoit d'exonérer complètement le capital agricole de ce recouvrement sur succession ; il étend également cette exonération « aux bâtiments qui en sont indissociables ».

Le paragraphe II rend applicable cette exonération aux bénéficiaires des allocations supplémentaires prévues par les articles L. 815-2 et L. 815-3 dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance de simplification.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel.

III - Le texte adopté par la commission

La commission soutient les mesures tendant à lutter contre la précarité des personnes âgées, notamment dans le monde agricole, et il est indéniable que, dans ce secteur, le recours aux allocations de minimum vieillesse est inférieur à ce qui est constaté dans le reste de la population. Les raisons en sont multiples et comprennent certainement l'appréhension face aux recouvrements sur succession ; elles tiennent aussi à une culture et une tradition particulières vis-à-vis des allocations sociales.

Pour autant, l'impact financier pour le FSV de l'exonération complète du capital agricole et des bâtiments qui en sont indissociables n'est pas mesuré, que ce soit en termes d'augmentation attendue des demandes d'Aspa ou de diminution des sommes recouvrées sur succession. En 2009, les recours sur succession se sont élevés, dans le secteur agricole, à 47,2 millions d'euros pour les non-salariés et 5,6 millions pour les salariés. Si l'ensemble de ces montants ne disparaîtra pas avec l'exemption complète du capital agricole et des bâtiments, ils diminueront tout de même fortement.

En outre, cet article pose deux difficultés rédactionnelles :

- il ne donne pas de précision sur « les bâtiments qui sont indissociables » du capital agricole et ne renvoie pas expressément à un décret le soin d'y procéder ;

- s'il rend applicable l'exemption aux titulaires des anciens dispositifs de minimum vieillesse ayant décidé d'en conserver le bénéfice sans passer à l'Aspa, il n'est pas sûr qu'il les vise tous.

Sur proposition de son rapporteur, la commission a adopté un amendement clarifiant ces deux points puis l'article ainsi modifié.

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