Article 14 Relèvement de deux années des limites d'âge des catégories actives de la fonction publique

Objet : Cet article prévoit le relèvement de deux années des limites d'âge des fonctionnaires appartenant aux catégories actives de la fonction publique.

I - Les dispositions initiales du projet de loi

Conformément à la logique du projet de loi, cet article vise à relever de deux années l'ensemble des limites d'âge applicables aux catégories actives de la fonction publique.

Le paragraphe I énumère les différentes limites d'âge en vigueur pour prévoir leur relèvement et indiquer la première génération à laquelle la nouvelle limite d'âge sera applicable.

Ainsi, la limite d'âge est fixée :

- à cinquante-sept ans lorsqu'elle était antérieurement fixée à cinquante-cinq ans, pour les agents nés à compter du 1 er janvier 1966, la limite d'âge de cinquante-cinq ans concernant notamment les surveillants pénitentiaires et une grande partie des personnels de la police nationale ;

- à cinquante-neuf ans lorsqu'elle était fixée antérieurement à cinquante-sept ans, pour les agents nés à compter du 1 er janvier 1966. Cette limite d'âge concerne en particulier les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;

- à soixante ans lorsqu'elle était fixée antérieurement à cinquante-huit ans, pour les agents nés à compter du 1 er janvier 1963 ;

- à soixante et un ans lorsqu'elle était fixée antérieurement à cinquante-neuf ans, pour les agents nés à compter du 1 er janvier 1962 ;

- à soixante-deux ans lorsqu'elle était fixée antérieurement à soixante ans, pour les agents nés à compter du 1 er janvier 1961. Il s'agit du droit commun des catégories actives de la fonction publique et cette limite d'âge concerne les personnels de la surveillance des douanes, de la protection judiciaire de la jeunesse, de l'ancien corps des instituteurs...) ;

- à soixante-quatre ans lorsqu'elle était fixée antérieurement à soixante-deux ans, pour les agents nés à compter du 1 er janvier 1959.

Depuis l'entrée en vigueur de l'article 93 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, l'accession à la limite d'âge n'impose plus nécessairement aux personnels des catégories actives de la fonction publique de cesser leur activité : l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public permet à ces catégories de bénéficier, sur leur demande et sous réserve de leur aptitude physique, d'un maintien en activité. Les périodes correspondantes sont prises en compte dans la constitution des droits à pension et peuvent ouvrir droit au coefficient de majoration prévu à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Le paragraphe II prévoit le relèvement par décret de la limite d'âge des fonctionnaires des catégories actives pour ceux d'entre eux nés avant la date à laquelle s'appliquera la nouvelle limite d'âge.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté trois amendements rédactionnels.

III - Le texte adopté par la commission

La commission a adopté cet article sans modification.

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