Article 3 octies (nouveau) Rapport sur les polypensionnés

Objet : Cet article additionnel reprend ici les dispositions relatives à la situation des polypensionnés, initialement inscrites à l'article 1 er .

L'alinéa 21 de l'article 1 er du projet de loi prévoit la remise au Parlement, avant le 1 er octobre 2011, d'un rapport faisant le point sur la situation des assurés ayant relevé de plusieurs régimes d'assurance vieillesse.

Pour des raisons de clarté juridique, il est préférable d'insérer ces dispositions après l'article 3 septies .

Votre commission insiste sur le fait que la situation des polypensionnés est un enjeu à la fois important et complexe.

En effet, la coexistence de plusieurs régimes de retraite fondés sur une base socioprofessionnelle et l'instabilité croissante des parcours professionnels conduisent à ce que de plus en plus de retraités (un sur quatre aujourd'hui) perçoivent plusieurs pensions de base.

Malgré un mouvement de convergence, la permanence de règles différentes, conjuguées à la non-linéarité de la formule de calcul des pensions, fait que la pluriactivité continue à avoir des conséquences sur les droits à la retraite qui peuvent être, selon les cas, favorables ou défavorables par rapport à la situation des monopensionnés. Le Cor a ainsi dressé, dans son septième rapport 39 ( * ) , une liste des règles avantageant ou désavantageant les polypensionnés par rapport aux monopensionnés (règles de calcul du salaire annuel moyen, seuil de validation des deux cents heures de Smic dans l'année civile, règles de calcul de la durée d'assurance, etc.).

Lors de son audition par votre commission, Danièle Karniewicz, présidente de la Cnav, est convenue que « le sujet des polypensionnés est sensible car tous, en réalité, ne sont pas lésés. Il faut un travail approfondi pour garantir un traitement égalitaire et une certaine lisibilité » .

Contrairement à une idée couramment répandue, retenir les vingt-cinq meilleures années sur l'ensemble d'une carrière tous régimes confondus (au lieu de l'actuel mécanisme de proratisation 40 ( * ) ), ne constituerait pas forcément un avantage pour les assurés qui relèvent du régime général et d'un régime aligné.

Le rapport proposé par le présent article aura le mérite d'établir un état des lieux et d'analyser les conséquences respectives d'une affiliation au cours de la carrière à un seul ou plusieurs régimes.

A l'initiative d'Annie David, votre commission a adopté un sous-amendement supprimant l'adjectif « éventuelles » à propos des différences de situation entre les femmes et les hommes.

La commission a adopté cet article ainsi rédigé.


* 39 Rapport précité.

* 40 Depuis 2003, pour les assurés qui relèvent du régime général et d'un régime aligné, le nombre de salaires retenu est proratisé en fonction de la durée validée dans chacun des régimes. Ce mécanisme conduit à retenir au total vingt-cinq salaires annuels, répartis entre les différents régimes, mais très rarement les vingt-cinq meilleurs de toute la carrière comme pour les assurés relevant d'un seul régime.

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