Article 3 ter (art. L. 161-1-6 du code de la sécurité sociale) Echanges entre régimes concernant les pensions de réversion

Objet : Cet article, inséré à l'Assemblée nationale, vise à favoriser les échanges d'informations entre les différents régimes afin de faciliter notamment la liquidation des pensions de réversion.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

L'article 76 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a inséré un nouvel article L. 161-1-6 dans le code de la sécurité sociale pour imposer aux régimes de retraite de mettre en oeuvre un système d'échange d'informations, rendu nécessaire notamment par le nouveau dispositif de majoration des pensions de réversion, prévu à l'article 52 de la même loi 37 ( * ) . Avec ce nouveau dispositif, les caisses de retraite sont en effet amenées à analyser la situation des bénéficiaires et demandeurs d'une réversion, afin de vérifier si les pensions qui leur sont versées sont ou non d'un montant inférieur à 800 euros. Pour ce faire, il est indispensable que les caisses puissent se transmettre les données relatives à chaque bénéficiaire ou demandeur.

En conséquence, aux termes de l'article L. 161-1-6, les organismes et services chargés de la gestion des régimes de retraite de base et complémentaires légaux ou rendus légalement obligatoires sont tenus de communiquer, par voie électronique, les informations nécessaires à la détermination du droit au bénéfice des prestations de retraite et, le cas échéant, au calcul de ces prestations. Les prestations visées sont notamment le minimum contributif (article L. 173-2 du code de la sécurité sociale) et la majoration de pension de réversion (article L. 353-6 du même code).

L'article 3 ter complète cet article sur deux points :

- il précise tout d'abord que les organismes gestionnaires de régimes de retraite de base et complémentaires doivent également communiquer les informations nécessaires au maintien des droits ;

- il indique ensuite que les informations échangées entre les régimes portent notamment sur - outre les prestations précédemment citées - la pension de réversion (article L. 353-1), l'allocation solidarité aux personnes âgées (article L. 815-1) et l'allocation supplémentaire d'invalidité (article L. 815-24).

II - Le texte adopté par la commission

Il s'agit d'une mesure de nature technique destinée à faciliter l'échange d'informations entre les régimes et donc la liquidation des pensions de retraite.

La commission a adopté cet article sans modification.


* 37 L'article 52 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 insère un nouvel article L. 353-6 dans le code de la sécurité sociale qui prévoit l'attribution d'une majoration aux titulaires de pensions de réversion âgés d'au moins soixante-cinq ans. Le service de cette majoration est placé sous condition de ressources afin de cibler le dispositif sur les veuves et les veufs aux revenus les plus modestes.

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