N° 699
SÉNAT
SECONDE SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2009-2010
Enregistré à la Présidence du Sénat le 8 septembre 2010 |
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE , interdisant la dissimulation du visage dans l' espace public ,
Par M. François-Noël BUFFET,
Sénateur
(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Jacques Hyest , président ; M. Nicolas Alfonsi, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, MM. Patrice Gélard, Jean-René Lecerf, Jean-Claude Peyronnet, Jean-Pierre Sueur, Mme Catherine Troendle, M. François Zocchetto , vice-présidents ; MM. Laurent Béteille, Christian Cointat, Charles Gautier, Jacques Mahéas , secrétaires ; M. Alain Anziani, Mmes Éliane Assassi, Nicole Bonnefoy, Alima Boumediene-Thiery, MM. Elie Brun, François-Noël Buffet, Gérard Collomb, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, M. Yves Détraigne, Mme Anne-Marie Escoffier, MM. Pierre Fauchon, Louis-Constant Fleming, Gaston Flosse, Christophe-André Frassa, Bernard Frimat, René Garrec, Jean-Claude Gaudin, Mmes Jacqueline Gourault, Virginie Klès, MM. Antoine Lefèvre, Dominique de Legge, Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Jacques Mézard, Jean-Pierre Michel, François Pillet, Hugues Portelli, Bernard Saugey, Simon Sutour, Richard Tuheiava, Alex Türk, Jean-Pierre Vial, Jean-Paul Virapoullé, Richard Yung. |
Voir le(s) numéro(s) :
Assemblée nationale ( 13 ème législ.) : |
2520 , 2648 et T.A. 524 |
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Sénat : |
675 , 698 et 700 (2009-2010) |
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOISAprès avoir recueilli les observations de Mme Christiane Hummel , rapporteur de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, la commission des lois a examiné, le mercredi 8 septembre 2010, sous la présidence de M. Jean-Jacques Hyest, président , le rapport de M. François-Noël Buffet sur le projet de loi n° 675 (2009-2010), adopté par l'Assemblée nationale, interdisant la dissimulation du visage dans l' espace public. Le rapporteur a estimé que le principe d'une interdiction générale de dissimulation du visage pouvait se fonder sur une notion élargie de l'ordre public immatériel défini par le Conseil d'Etat comme le « socle minimal d'exigences réciproques et de garanties essentielles de la vie en société, qui (...) sont à ce point fondamentales qu'elles conditionnent l'exercice d'autres libertés ». Associée au respect de la dignité de la personne humaine, la référence à cette notion élargie de l'ordre public immatériel trouve ainsi une base constitutionnelle. Or, la dissimulation du visage ne porte pas seulement atteinte à la dignité de la personne dont le visage est couvert, elle met aussi en cause la relation à autrui et la possibilité même de la réciprocité d'un échange. La commission a considéré que l'économie générale au dispositif proposé par le projet de loi répond aux conditions d'équilibre souhaitable : - d'une part, le dispositif distingue clairement la dissimulation du visage, sanctionnée d'une amende prévue pour les contraventions de deuxième classe (soit un montant maximal de 150 euros), éventuellement assortie de l'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, du délit de dissimulation forcée du visage passible d'un an d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende ; - d'autre part, l'interdiction de dissimulation du visage comporterait plusieurs exceptions (l'autorisation de la loi ou du règlement, les raisons de santé, les motifs professionnels ou les pratiques sportives et fêtes ou manifestations artistiques ou traditionnelles) ; - enfin, les dispositions relatives à l'interdiction de dissimulation du visage ne s'appliqueraient qu'à l'issue d'un délai de six mois afin de favoriser une meilleure information sur le texte et la portée de la loi qui rende moins nécessaire la coercition. La commission des lois a adopté le projet de loi sans modification. |