2. La possibilité de lever la publicité restreinte à la demande de l'accusé
Si le droit pénal des mineurs s'applique à l'ensemble des personnes comparaissant devant les juridictions pour mineurs dès lors que les faits ont été commis alors qu'elles étaient âgées de moins de dix-huit ans, le code de procédure pénale permet d'ores et déjà de déroger au principe de la publicité restreinte , à la seule demande de l'accusé , lorsque celui-ci comparaît majeur devant la juridiction pour mineurs.
L'article 9 de la loi n° 2002-307 du 4 mars 2002 complétant la loi du 15 juin 2000 renforçant la présomption d'innocence et les droits des victimes a ainsi permis que les dispositions des articles 306 et 400 du code de procédure pénale précités puissent s'appliquer devant la cour d'assises des mineurs et le tribunal pour enfants si la personne poursuivie, mineure au moment des faits, est devenue majeure au jour de l'ouverture des débats et qu'elle en fait la demande. La publicité ne peut toutefois pas être ordonnée s'il existe un autre accusé qui est toujours mineur ou qui, mineur au moment des faits et devenu majeur au jour de l'ouverture des débats, s'oppose à cette demande 12 ( * ) .
* 12 Ces dispositions, adoptées à l'initiative de notre collègue Jean-Pierre Michel, alors député, et de M. François Colcombet, visait notamment à répondre à « l'affaire » Patrick Dils, qui, condamné par une cour d'assises des mineurs, avait bénéficié d'une révision de sa condamnation et avait été renvoyé, alors qu'il était âgé de plus de 30 ans, devant une nouvelle cour d'assises des mineurs et souhaitait que son nouveau procès puisse avoir lieu en public.