III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES LOIS
Votre commission des lois ne souscrit pas aux arguments développés par les auteurs de la proposition de loi.
Tout d'abord, votre rapporteur souligne que, s'il est vrai que le taux d'abstention aux élections européennes a sensiblement augmenté depuis 1999 20 ( * ) , cette évolution peut être rattachée à des facteurs exogènes , qui n'ont pas de lien avec la forme et le nombre des circonscriptions : l'analyse comparée du taux de participation dans les États dotés d'une circonscription unique et dans les États ayant mis en place plusieurs circonscriptions 21 ( * ) , ainsi que l'évolution discontinue du taux d'abstention aux élections européennes en France 22 ( * ) , le démontrent.
Dès lors, la baisse de la participation électorale, si elle demeure un phénomène inquiétant, n'exclut pas que les députés européens élus en France en 2009 soient mieux connus des électeurs que leurs homologues de 1999, et que la campagne européenne ait pu -notamment grâce à la territorialisation du scrutin, mais aussi, naturellement, grâce à d'autres éléments- être recentrée sur les problématiques européennes.
En outre, votre commission considère que la création de plusieurs circonscriptions n'a pas remis en cause le caractère pluraliste des élections européennes : elle a, à l'inverse, permis de rationaliser la représentation française. M. Olivier Costa soulignait ainsi que la représentation de la France au Parlement européen se caractérisait, avant la réforme de 2003, par un « émiettement » délétère qui nuisait à son efficacité et à sa crédibilité et qui, de ce fait, limitait l'influence française au sein des institutions européennes. Il a donc estimé que la mise en place de plusieurs circonscriptions avait contribué à améliorer la représentation des intérêts de notre pays .
La délimitation des circonscriptions ne semble pas non plus devoir faire l'objet de critiques : l'étendue des « euro-régions » peut, comme le soutiennent les auteurs et comme l'a admis M. Olivier Costa, poser problème pour les candidats des petits partis -et, plus généralement, pour tous les candidats qui ne sont pas implantés dans un « fief » local et qui doivent mener campagne sur un territoire large et hétérogène. Toutefois, la mise en place de circonscriptions vastes s'explique par la nécessité de préserver, conformément aux dispositions de l'Acte du 20 septembre 1976, « le caractère globalement proportionnel » du mode de scrutin : elle ne saurait donc être contestée.
Enfin, votre rapporteur rappelle que le mode de scrutin choisi par le législateur en 2003 est conforme aux recommandations du Parlement européen : en effet, dès la fin des années 1990, celui-ci avait émis le souhait que plusieurs circonscriptions soient constituées dans tous les États-membres dont la population était supérieure à 20 millions d'habitants 23 ( * ) .
Il paraît donc particulièrement peu opportun de revenir à un système de circonscription unique, dans la mesure où la territorialisation des élections européennes contribue -bien que manière marginale- à en renforcer la visibilité et la lisibilité, et où ce choix serait contraire aux souhaits du Parlement européen lui-même .
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Sous le bénéfice de ces observations, votre commission a décidé de ne pas établir de texte. En conséquence, en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique portera sur le texte de la proposition de loi .
* 20 Voir tableau en annexe.
* 21 Voir la réponse ministérielle à la question écrite n° 43404 (AN, XII e législature) : l'abstention aux élections européennes entre 1999 et 2004 a, en France, augmenté de 4 points ; au Royaume-Uni, qui est lui aussi doté de circonscriptions multiples, elle a baissé de près de 15 points ; en Espagne, dans une circonscription unique, elle a augmenté de 18 points. La configuration des circonscriptions ne permet donc pas, à elle seule, d'expliquer les évolutions constatées.
* 22 Le taux d'abstention a ainsi dépassé les 50 % en 1989, avant de chuter sensiblement en 1994, puis de remonter en 1999.
* 23 Cette préconisation avait tout d'abord été portée par le rapport Anastassopoulos de juillet 1998, puis formalisée par la recommandation précitée du 30 mai 2002.