D. LA POLICE MUNICIPALE
La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative de son rapporteur, une série d'articles nouveaux renforçant les pouvoirs de la police municipale .
Ainsi, en vertu de l'article 32 ter, les directeurs de police municipale, cadre d'emploi réservé aux communes ayant plus de quarante agents de police municipale, deviendraient agents de police judiciaire 8 ( * ) , sous l'autorité des seuls officiers de police judiciaire de la police et de la gendarmerie nationale (à l'exclusion du maire, lui aussi officier de police judiciaire). Les directeurs de police municipale pourraient ainsi constater l'ensemble des crimes, délits ou contraventions .
Par ailleurs, les dispositions introduites par l'Assemblée nationale tendent également à permettre aux agents de police judiciaire adjoints, dont les policiers municipaux, de procéder à des contrôles d'identité, et non plus seulement des relevés d'identité ( article 32 quate r ) ainsi qu'à des contrôles d'alcoolémie routiers préventifs ( article 32 quinquies ). Enfin, l'agrément et l'assermentation des policiers municipaux n'auraient plus à être renouvelés à chaque fois que ces agents quittent une collectivité territoriale pour une autre ( article 32 sexies ).
Votre commission a validé cette extension des prérogatives des polices municipales, qui va dans le sens de leur rôle sans cesse accru dans la sécurité quotidienne. Par ailleurs, elle a modifié les dispositions permettant de dispenser les fonctionnaires de police municipale d'un renouvellement de la procédure d'assermentation et d'agrément, afin de prévoir une information systématique du procureur de la République sur les départs ou les arrivées de policiers municipaux dans leur juridiction , ainsi qu'en instaurant une procédure de suspension en urgence de l'agrément d'un policier ayant commis une faute.
E. LA SIMPLIFICATION DU RÉGIME DE DÉLIVRANCE DES AUTORISATIONS DES OPÉRATIONS CONSÉCUTIVES AU DÉCÈS
À l'initiative de son rapporteur, votre commission a souhaité rendre plus efficiente la délivrance des autorisations des opérations consécutives au décès, qui relève actuellement de la compétence du maire, en sa double qualité d'autorité de police municipale et d'officier d'état civil. Elle a en conséquence adopté un amendement créant un nouvel article ( article 40 A ) permettant au maire de donner délégation à un officier de police judiciaire pour délivrer cette autorisation.
* 8 Sous réserve que la convention de coordination signée entre le maire et le préfet avec l'avis du procureur de la République le prévoie.