N° 369
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010
Enregistré à la Présidence du Sénat le 30 mars 2010 |
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi relatif à la lutte contre la piraterie et à l' exercice des pouvoirs de police de l' État en mer ,
Par M. André DULAIT,
Sénateur
(1) Cette commission est composée de : M. Josselin de Rohan , président ; MM. Jacques Blanc, Didier Boulaud, Jean-Louis Carrère, Jean-Pierre Chevènement, Robert del Picchia, Jean François-Poncet, Robert Hue, Joseph Kergueris , vice-présidents ; Mmes Monique Cerisier-ben Guiga, Joëlle Garriaud-Maylam, MM. André Trillard, André Vantomme, Mme Dominique Voynet , secrétaires ; MM. Jean-Etienne Antoinette, Robert Badinter, Jean-Michel Baylet, René Beaumont, Jean-Pierre Bel, Jacques Berthou, Jean Besson, Michel Billout, Didier Borotra, Michel Boutant, Christian Cambon, Marcel-Pierre Cléach, Raymond Couderc, Mme Michelle Demessine, M. André Dulait, Mmes Bernadette Dupont, Josette Durrieu, MM. Jean Faure, Jean-Paul Fournier, Mme Gisèle Gautier, M. Jacques Gautier, Mme Nathalie Goulet, MM. Jean-Noël Guérini, Michel Guerry, Robert Laufoaulu, Simon Loueckhote, Philippe Madrelle, Pierre Mauroy, Rachel Mazuir, Louis Mermaz, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Jean Milhau, Charles Pasqua, Philippe Paul, Xavier Pintat, Bernard Piras, Christian Poncelet, Yves Pozzo di Borgo, Jean-Pierre Raffarin, Daniel Reiner, Roger Romani, Mme Catherine Tasca. |
Voir le(s) numéro(s) :
Sénat : |
607 rectifié (2008-2009) et 370 (2009-2010) |
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, réunie le mardi 30 mars 2010 sous la présidence de M. Josselin de Rohan, président, en présence de M. Hervé Morin, ministre de la défense, a examiné le rapport de M. André Dulait et a établi son texte sur le projet de loi n° 607 rectifié (2008-2009) relatif à la lutte contre la piraterie et à l'exercice des pouvoirs de police de l'Etat en mer. Ce projet de loi intervient dans un contexte de forte résurgence des actes de piraterie ces dernières années, en particulier dans le Golfe d'Aden et au large des côtes somaliennes, qui a conduit les pays européens à lancer la première opération navale de l'Union européenne « Atalanta » de lutte contre la piraterie dans cette région. Le projet de loi comprend trois principaux volets : - il tend d'abord à mettre en place dans notre droit un cadre juridique relatif à la répression de la piraterie , inspiré des stipulations de la Convention des Nations Unies sur le droit de la Mer, dite Convention de Montego Bay. Le projet de loi détermine ainsi les infractions pénales constitutives d'actes de piraterie, les modalités de recherche et de constatation de ces infractions, ainsi que les agents habilités à y procéder ; - il reconnaît ensuite aux juridictions françaises une compétence « quasi universelle » pour juger des actes de piraterie commis hors du territoire national, quelle que soit la nationalité du navire ou des victimes d'actes de piraterie. La compétence des juridictions françaises ne serait toutefois retenue que lorsque les auteurs seront appréhendés par des agents français et à défaut d'entente avec tout autre Etat, en particulier l'Etat dont les victimes sont des ressortissants ; - il vise enfin à établir un régime sui generis pour la rétention à bord des personnes interpellées dans le cadre de l'action de l'Etat en mer, afin de se conformer aux griefs retenus par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) à l'encontre de la France, dans son arrêt dit Medvedyev du 10 juillet 2008. En effet, dans cet arrêt, la CEDH a condamné la France en lui reprochant de ne pas disposer d'un cadre légal suffisant organisant les conditions de privation de liberté à bord d'un navire et de ne pas faire assurer le contrôle des éventuelles mesures de privation de liberté par une autorité judiciaire indépendante, le procureur de la République ne répondant pas, selon la CEDH, aux critères établis par la convention européenne des droits de l'homme. Cet arrêt ayant fait l'objet d'une demande de renvoi à la demande des requérants et du gouvernement, la CEDH, réunie en grande chambre, a rendu, le 29 mars 2010, un arrêt confirmant la condamnation de la France, en estimant que la privation de liberté n'avait pas de base légale et que le contrôle juridictionnel de la détention devait être effectué par un magistrat présentant des garanties d'indépendance à l'égard de l'exécutif et des parties, ce qui n'est pas le cas du ministère public. Saisie de 25 amendements, dont 18 présentés par son rapporteur, 3 présentés par M. André Trillard (UMP, Loire-Atlantique), 2 présentés par M. Yves Pozzo di Borgo (UC, Paris) et 2 présentés par le groupe socialiste, la commission a intégré au texte de loi 20 amendements, dont 18 proposés par le rapporteur et 2 présentés par M. André Trillard. En dehors de nombreuses clarifications ou précisions rédactionnelles, les principales modifications apportées par la commission sont les suivantes : Concernant le cadre juridique relatif à la répression de la piraterie : Tout en approuvant l'équilibre général du dispositif proposé, la commission a souhaité mettre davantage en valeur les dispositions relatives à la lutte contre la piraterie, en insérant ces dispositions en tête de la loi du 15 juillet 1994 relative aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer et en modifiant l'intitulé de la loi. En s'inspirant des mesures prévues en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants et l'immigration illégale par mer, la commission a également adopté une disposition permettant aux commandants des navires ou aux officiers de la marine nationale de procéder à la saisie des documents ou objets liés à des actes de piraterie sans autorisation du procureur de la République en cas d'extrême urgence. Sur proposition de M. André Trillard, la commission a aussi introduit la possibilité de procéder à la destruction des embarcations ayant été utilisées par les pirates, dans le respect des traités et accords internationaux en vigueur. En revanche, la commission a écarté une proposition visant à étendre la répression de la piraterie aux eaux territoriales et intérieures françaises, en rappelant que, selon la Convention de Montego Bay, seuls les actes commis en haute mer ou dans les eaux ne relevant de la juridiction d'aucun Etat pouvaient être qualifiés de piraterie et que les seules exceptions sont celles prévues par les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies qui concernent spécifiquement le cas de la Somalie. Concernant la reconnaissance d'une compétence « quasi universelle » des juridictions françaises pour juger des actes de piraterie : La commission a rejeté l'idée de retenir une compétence universelle des juridictions françaises pour juger des actes de piraterie, au regard notamment des précédents belge et espagnol et afin de privilégier un traitement judiciaire régional. Elle a également écarté la proposition de subordonner la remise des suspects à un autre Etat à des garanties en matière de procès équitable et de non application de la peine capitale, en estimant que l'inscription de ces garanties n'était pas utile, dès lors qu'elles figuraient déjà dans les normes françaises et internationales, ainsi que dans les accords conclus entre l'Union européenne et les pays concernés. Concernant la mise en place d'un régime sui generis pour la rétention à bord des personnes interpellées dans le cadre de l'action de l'Etat en mer : La commission a estimé que le régime proposé était de nature à concilier les fortes contraintes opérationnelles de l'action en mer et le nécessaire respect des libertés individuelles, ainsi que de nature à répondre aux griefs de la Cour européenne des droits de l'homme dans son arrêt Medvedyev du 29 mars 2010. Elle a souhaité préciser les conditions dans lesquelles le procureur de la République doit être informé dans les plus brefs délais des mesures de restriction ou de privation de liberté, afin de garantir une application uniforme de ce régime, quelles que soient la nature de l'opération et l'autorité dont elle relève. Afin de prendre en compte les situations où ces personnes seraient transférées par la voie aérienne plutôt que par la voie maritime, la commission a jugé utile de prévoir que ce régime pourra s'appliquer à bord d'un aéronef. Enfin, la commission a estimé indispensable de préciser que, dès leur arrivée sur le sol français, les personnes faisant l'objet de mesures de coercition seront mises à la disposition de l'autorité judiciaire. En revanche, elle n'a pas repris la proposition de prévoir une durée maximale de trente deux jours pour la rétention à bord, en estimant que l'inscription d'un tel délai maximal dans la loi pourrait soulever des difficultés pratiques et que l'autorisation du juge des libertés et de la détention pour prolonger cette mesure tous les cinq jours était de nature à offrir toutes les garanties nécessaires concernant la durée de la mesure. La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a adopté le projet de loi ainsi rédigé . |