EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est saisi de la proposition de loi n° 461 rectifiée (2008-2009) tendant à renforcer les droits des personnes liées par un pacte civil de solidarité , présentée par Mme Nicole Borvo-Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste républicain et citoyen et des sénateurs du parti de gauche, dans le cadre de l'ordre du jour réservé aux groupes d'opposition et minoritaires en application de l'article 29 bis de notre Règlement.

À l'heure où le nombre de pactes civils de solidarité (PACS) conclus par nos concitoyens est de plus en plus élevé, le texte proposé postule que la proximité de fait de ce type d'union avec l'institution du mariage et le renforcement de la solidarité entre les partenaires résultant d'interventions législatives ponctuelles depuis dix ans, impliquent une extension à leur profit de droits supplémentaires, équivalents à ceux reconnus aux membres de couples mariés.

Il prévoit, en conséquence, un certain nombre de modifications au droit en vigueur, tant en ce qui concerne le régime civil du PACS que les droits sociaux qui en découlent.

I. LE PACS, UNE RÉPONSE ÉQUILIBRÉE APPORTÉE À LA DEMANDE DES CITOYENS

La création par le législateur du pacte civil de solidarité a obéi au souci de développer, à l'intention des couples hétérosexuels ou homosexuels qui ne souhaitaient pas ou ne pouvaient pas conclure un mariage, une forme d'union qui leur permette de nouer entre eux des solidarités particulières et de bénéficier, vis-à-vis de l'extérieur, d'une reconnaissance sociale spécifique.

Placé, pour ce qui concerne son régime juridique, dans une position intermédiaire entre celle du mariage et celle du concubinage, le pacte civil de solidarité cherche à concilier la protection apportée par le premier avec la souplesse de formation et de dissolution que permet le second.

Le succès que ce partenariat d'un genre nouveau a rencontré montre qu'il constitue aujourd'hui une forme de conjugalité spécifique, bien ancrée dans la société (A). Le législateur a cependant fait évoluer l'équilibre sur lequel il repose, afin d'apporter une protection adaptée aux solidarités réelles qui se créent entre les partenaires du PACS, sans cependant l'assimiler au mariage (B).

A. LE PACS, UNE FORME D'UNION DÉSORMAIS BIEN ANCRÉE DANS LA SOCIÉTÉ

1. Un partenariat entré dans les moeurs

• Un succès indéniable

Le premier bilan que l'on peut dresser du pacte civil de solidarité, dix ans après sa création par la loi n° 1999-944 du 15 novembre 1999, montre qu'il a su répondre à la demande d'un nombre important de citoyens.

En 2008, selon les chiffres fournis par le ministère de la justice, 146.030 PACS ont été conclus.

À titre de comparaison, la même année, selon les estimations de l'INSEE, 273.500 mariages ont été célébrés. On compte ainsi un peu plus d'un pacte civil de solidarité conclu pour deux mariages célébrés.

Sauf en 2001, le nombre de PACS enregistrés a été chaque année plus élevé que la précédente.

Tableau 1. : Évolution du nombre de PACS enregistrés

Nombre de PACS

Évolution annuelle (%)

Nombre moyen de PACS / mois

1999

6 151

-

6 014*

2000

22 276

-

1 856

2001

19 632

-11,9

1 636

2002

25 311

28,9

2 109

2003

31 585

24,8

2 632

2004

40 093

26,9

3 341

2005

60 473

50,8

5 039

2006

77 362

27,9

6 447

2007

102 023

31,9

8 502

2008

146 030

43,1

12 169

* mois de décembre

Source : ministère de la justice - SDSED - Enquête trimestrielle sur les PACS

L'engouement suscité par cette nouvelle forme d'union dépend cependant largement des améliorations que le législateur a apportées aux droits et aux protections qu'il offre aux partenaires.

En effet, les progressions les plus importantes correspondent à des étapes clés dans l'évolution du régime juridique associé au PACS (graphique 1) :

- l'application, dès la première année de conclusion, de l'imposition commune des partenaires au titre de l'impôt sur le revenu (article 8 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005) ;

- l'extension des protections offertes dans le cadre du PACS (loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités ).

Graphique 1. : Progression du nombre de PACS enregistrés

Source : ministère de la justice - SDSED - Enquête trimestrielle sur les PACS

• Une forme d'union ouverte à tous les couples, qui ne s'est cependant ni substituée au mariage, ni confondue avec lui

Le succès statistique du PACS rend compte à sa diffusion au-delà des seuls couples homosexuels.

Ainsi que le note le bulletin d'information statistique du ministère de la justice, « alors qu'au démarrage les PACS conclus entre partenaires de même sexe étaient presqu'aussi nombreux que ceux conclus entre partenaires de sexes différents, leur part est passée de 42 % en 1999 à 24 % en 2000, et n'a cessé de diminuer pour tomber sous la barre des 10 % en 2005 » 1 ( * ) .

En 2006, 93 % des PACS enregistrés étaient conclus par des couples hétérosexuels, ce qui représentait alors près de 72.000 unions que l'on peut comparer aux 274.100 mariages célébrés la même année.

Les partenaires qui choisissent de conclure un PACS plutôt que de se marier manifestent ainsi leur préférence pour une forme d'union qui concilie un certain degré de protection avec une grande part de liberté.

Il serait à cet égard erroné de considérer que le PACS constituerait une première étape avant le mariage : il intervient au moment où, pour d'autres couples, c'est la solution du mariage qui est privilégiée.

Une analyse plus fine montre en effet que l'âge moyen de conclusion des PACS hétérosexuels est très proche de l'âge moyen de mariage. Comme l'observe le bulletin d'information statistique de la justice, « en 2005, l'âge des partenaires hétérosexuels concluant un PACS est de 30,4 ans pour les femmes et 32,4 ans pour les hommes, soit à peu près un an de plus que celui des femmes et des hommes qui se marient ».

Il apparaît aussi que le pacte civil de solidarité n'est pas incompatible avec une certaine stabilité dans l'engagement.

Si les dissolutions de PACS les premières années interviennent plus fréquemment que les divorces, le taux de séparation devient très proche du taux de divortialité dès la troisième année d'union (4,4 % et 3,8 % respectivement en 2005 et 2006 pour les dissolutions de PACS, contre 3,3 % pour les divorces en 2005), avant d'y être inférieur de la quatrième à la sixième année de vie commune 2 ( * ) .

Correspondant à un choix distinct de celui du mariage, le PACS ne s'y est pour autant pas substitué . L'augmentation du nombre de partenariats enregistrés est hors de proportion avec la baisse constatée du taux de nuptialité, ce qui indique que se tournent vers le pacte civil de solidarité des couples qui, à défaut, n'auraient pas forcément choisi de se marier.

Tableau 2. : Évolution comparée du nombre de mariage et de PACS en plus ou en moins par année

Nombre de PACS conclus en plus par rapport à l'année précédente

Nombre de mariages célébrés en plus ou en moins par rapport à l'année précédente

2005

+ 20 380

+ 4600

2006

+ 16 889

- 9100

2007

+ 24 661

- 431

2008

+ 44 007

- 169

Source : Sénat, à partir des chiffres fournis par l'INSEE et le ministère de la justice

2. Une union contractuelle distincte du mariage

Le succès rencontré par le PACS s'explique principalement par l'équilibre qu'il organise entre le degré de protection de chacun des partenaires, la reconnaissance juridique et sociale du couple ainsi formé et la très grande liberté qu'il leur conserve pour fixer les modalités de leur vie commune et pour s'associer ou se séparer.

Tous ces éléments, dont rend compte le régime juridique très particulier qui est le sien, font que le pacte civil de solidarité n'est pas et ne peut pas devenir un « mariage bis » .

• Un contrat essentiellement circonscrit à la sphère patrimoniale

L'article 515-1 du code civil définit le pacte civil de solidarité comme un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, pour organiser leur vie commune. Juridiquement, il s'analyse donc comme un contrat à visée patrimoniale, destiné à protéger le couple formé par les partenaires et régler les conditions matérielles de leur vie commune.

Même s'il obéit à quelques formalités de publicité spécifiques, puisque l'existence du partenariat est mentionnée en marge de l'acte de naissance de chacun des partenaires, il n'en reste pas moins un simple contrat et ne peut être assimilé à un acte d'état civil.

À cet égard, il n'emporte aucun droit spécifique en matière de filiation, d'adoption, de délégation d'autorité parentale ou de recours à la procréation médicalement assistée. Les partenaires sont placés, de ce point de vue, dans la même situation que les concubins.

• Un contrat au formalisme réduit pour sa conclusion, sa modification ou sa dissolution

En tant qu'institution, le mariage répond à un certain nombre de contraintes procédurales qui s'imposent aux parties et qui leur interdisent d'en disposer librement.

Au contraire, dès sa création, le pacte civil de solidarité a été conçu comme un contrat à la disposition des partenaires, qu'ils peuvent conclure, modifier ou dissoudre librement.

Pour conclure un pacte civil de solidarité, il suffit en effet aux partenaires, de se présenter en personne au greffe du tribunal d'instance du lieu où ils souhaitent fixer leur résidence commune 3 ( * ) pour y faire enregistrer une déclaration conjointe mentionnant leur volonté de conclure un PACS.

Cette déclaration intègre en principe la convention rédigée en français, sous seing privé ou par acte authentique par laquelle les partenaires fixent librement, dans le respect des dispositions légales, les modalités de leur vie commune, et notamment l'aide et l'assistance mutuelles auxquelles ils s'engagent l'un envers l'autre. Elle peut aussi se limiter à la seule phrase suivante : « Nous, X et Y concluons un pacte civil de solidarité régi par la loi n° 1999-944 du 15 novembre 1999 modifiée ».

Chaque partenaire doit apporter la preuve de son identité, de son état civil et de sa situation matrimoniale. Ceci permet au greffier de s'assurer de la recevabilité de leur demande. L'examen auquel il procède est cependant très limité et porte sur l'absence d'empêchement légal à conclure un PACS : les partenaires doivent être majeurs 4 ( * ) , âgés de plus de dix-huit ans, n'être liés par aucun lien de parenté jusqu'au troisième degré, ni déjà engagés l'un ou l'autre dans un mariage ou un PACS. En revanche, il ne revient pas au greffier d'apprécier la validité des clauses de la convention de pacte civil de solidarité, ni de conseiller les parties quant à son contenu.

Le partenariat produit ses effets à la date de son enregistrement. La convention dûment enregistrée est rendue aux parties par le greffier.

Une seule formalité de publicité est requise : il est porté mention en marge de l'acte de naissance de chacun des partenaires qu'un PACS a été conclu, le lieu de son enregistrement et l'identité de l'autre partenaire.

Les parties peuvent librement modifier leur PACS : il leur suffit pour cela de remettre ou d'adresser au greffier du tribunal d'instance qui a enregistré leur partenariat, une convention modificative, à fin d'enregistrement. La modification ne devient opposable aux tiers qu'à compter du moment où les formalités de publicité ont été accomplies.

La dissolution du PACS obéit aux mêmes formalités que sa conclusion à une différence près : en cas de dissolution par la volonté unilatérale d'un des partenaires, celui-ci doit signifier à l'autre partie son souhait de mettre fin au PACS puis seulement remettre ou adresser au greffier compétent une copie de cette signification.

B. UN MODÈLE JURIDIQUE ÉTABLI PROGRESSIVEMENT, MÉNAGEANT SOUPLESSE ET PROTECTION

Pour autant, de manière graduelle, le législateur a accordé au PACS plusieurs effets juridiques proches de ceux découlant du mariage, sans y être totalement équivalents. Il s'est agi, principalement, d'assurer une protection de chaque partenaire, tout en conservant la souplesse inhérente à cette forme de conjugalité.

De fait, si, en 1999, le PACS a été conçu exclusivement comme un contrat d'ordre patrimonial, le législateur lui a attribué certains effets personnels par paliers successifs et en particulier à l'occasion de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités.

1. Les effets patrimoniaux

Comme l'a souligné la doctrine, le PACS a, dès 1999, été doté d'un « statut patrimonial », fortement modifié en 2006.

a) Un régime « primaire » proche de celui du mariage

Trois dispositions -qui constituent ce qu'il est convenu d'appeler le « régime primaire », qui s'impose aux partenaires d'un PACS sans que ceux-ci puissent l'aménager conventionnellement- s'appliquent en cas de PACS enregistré. Il s'agit des principes :

- d' aide matérielle réciproque 5 ( * ) . Celle-ci est, en principe, proportionnelle aux facultés respectives des partenaires ; néanmoins, la convention de PACS peut définir des modalités particulières dans l'exécution de cette obligation. En outre, la loi ne prévoit pas, contrairement à la situation du mariage, de mécanisme spécifique d'action en contribution permettant à l'un des partenaires d'obtenir du juge l'exécution de cette obligation. Il semble néanmoins qu'en l'absence d'une disposition expresse, une telle action pourrait être engagée par l'un des partenaires après rupture du PACS, en soutenant avoir assumé seul les charges communes 6 ( * ) ;

- d' obligation solidaire aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante . Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives 7 ( * ) . Elle s'applique, en revanche, contrairement au mariage, aux achats à tempérament et aux emprunts 8 ( * ) ;

- de présomption de pouvoir pour les biens meubles détenus individuellement . Le partenaire qui détient individuellement un bien meuble est ainsi réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul sur ce bien tout acte d'administration, de jouissance ou de disposition. Cette mesure permet de faire échec à la présomption d'indivision qui pourrait s'appliquer, par exemple, au compte en banque personnel d'un des membres de l'union.

b) Les règles applicables aux biens des partenaires

En 1999, le législateur avait choisi de soumettre les biens acquis par les partenaires d'un PACS au régime de l'indivision. Cette solution a néanmoins, en pratique, soulevé des difficultés. Aussi la loi du 23 juin 2006 a-t-elle substitué à ce régime un régime de séparation de biens , les partenaires pouvant, le cas échéant, décider d'une organisation différente dans le cadre de la convention de PACS.

Aux termes de l'article 515 du code civil, sauf dispositions contraires de la convention, chacun des partenaires conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d'eux reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte. En revanche, les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.

Le législateur a toutefois autorisé les partenaires à prévoir, à leur convenance, deux modalités différentes d'organisation . Ceux-ci peuvent en effet, dans la convention initiale ou dans une convention modificative, choisir  de soumettre les biens :

- soit au régime de l'indivision les biens qu'ils acquièrent, ensemble ou séparément, à compter de l'enregistrement de ces conventions. Néanmoins, la loi exclut spécifiquement de l'indivision certains biens qui « demeurent la propriété exclusive de chaque partenaire ». 9 ( * )

À défaut de dispositions contraires dans la convention, chaque partenaire est gérant de l'indivision et peut exercer les pouvoirs reconnus par les articles 1873-6 à 1873-8 du code civil à chaque époux sur les biens communs. Néanmoins, chacun des partenaires ne peut disposer des meubles corporels que pour les besoins d'une exploitation normale des biens indivis, ou s'il s'agit de choses difficiles à conserver ou sujettes à dépérissement. Pour les autres actes, l'unanimité est requise. Les partenaires peuvent par ailleurs conclure une convention relative à l'exercice de leurs droits indivis. 10 ( * ) À peine d'inopposabilité, cette convention doit alors être réitérée et publiée à l'occasion de chaque acquisition d'un bien soumis à publicité foncière. Elle est réputée conclue pour la durée du pacte ;

- soit au régime d'indivision de droit commun . Les partenaires peuvent décider de se soumettre à une convention d'indivision régie par les articles 1873-1 et suivants du code civil.

Lors de la dissolution du PACS , pour quelque raison qu'elle intervienne, les partenaires peuvent décider du maintien de l'indivision ou de procéder au partage .

En particulier, en cas de décès s'applique partiellement le régime des attributions préférentielles prévu en matière successorale à l'égard du conjoint survivant ou des héritiers . Cette application comporte néanmoins deux particularités :

- d'une part, l'attribution préférentielle de l'entreprise à l'exploitation de laquelle le partenaire survivant participe ou a participé de manière effective ne peut intervenir que si le défunt l'a expressément prévu par testament 11 ( * ) ;

- d'autre part, le partenaire survivant n'a pas de droit viager à l'occupation du logement commun lorsque celui-ci appartenait aux partenaires, mais dispose seulement du droit d'occuper gratuitement le logement commun pendant une année 12 ( * ) .

c) Les dispositions fiscales intéressant le PACS

Lors de la création du PACS, le législateur avait retenu un régime fiscal spécifique au profit des partenaires , mais qui n'était pas aussi favorable que celui applicable aux couples mariés. Par deux interventions successives, le Parlement a néanmoins fait produire au PACS des effets fiscaux très proches de ceux du mariage.

Ainsi, en matière d'impôts sur le revenu , la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 a prévu l'imposition commune des partenaires d'un PACS dès la première année de conclusion de celui-ci. Néanmoins, cet avantage est remis en cause si le PACS vient à être rompu dans l'année de sa conclusion ou l'année suivante.

Par ailleurs, en matière de droits de mutation à titre gratuit liés au décès d'un des partenaires , la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat a aligné l'exonération des droits de succession du partenaire d'un PACS sur celle du conjoint survivant .

Avant cette loi, le partenaire survivant bénéficiait d'un abattement de 57.000 euros, alors qu'il était de 76.000 pour le conjoint survivant. Au-delà, la part nette taxable revenant au partenaire lié au donateur ou au testateur par un PACS était soumise à un taux de 40 % pour la fraction n'excédant pas 15.000 euros et à un taux de 50 % pour le surplus 13 ( * ) . En outre, le bénéfice de l'application de ces taux était remis en cause lorsque le PACS prenait fin au cours de l'année civile de sa conclusion ou de l'année suivante pour un motif autre que le mariage entre les partenaires ou le décès de l'un d'entre eux.

La loi précitée du 21 août 2007 a appliqué au partenaire survivant d'un PACS la même mesure de suppression totale des droits de succession que celle prévue à l'égard du conjoint survivant. Encore faut-il que le partenaire , qui n'est pas héritier successible , bénéficie d'une disposition testamentaire lui permettant d'appréhender une partie du patrimoine du partenaire défunt.

d) Les incidences du PACS en matière de droits sociaux

L'existence d'un PACS permet d'ores et déjà aux partenaires de jouir de nombreux droits sociaux , dans des conditions souvent très proches, sinon identiques, à celles qui s'appliquent aux conjoints.

Il en est ainsi, notamment, de la couverture sociale par l'assurance maladie et l'assurance maternité , lorsque l'un des partenaires n'est pas lui-même affilié directement à un organisme de sécurité sociale. L'article L. 161-14 du code de la sécurité sociale dispose en effet que la personne liée à un assuré social par un pacte civil de solidarité a la qualité d'ayant droit de l'assuré pour l'ouverture du droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité, lorsqu'elle ne peut bénéficier de la qualité d'assuré social à un autre titre.

En matière de droits à congés pour événements familiaux , l'existence d'un PACS permet, en cas de décès de l'un des partenaires, à l'autre partenaire de bénéficier d'un congé de deux jours, 14 ( * ) identique à celui applicable en cas de décès du conjoint. Par ailleurs, dans la fonction publique, un agent peut se voir accorder, en vertu d'une circulaire du 7 mai 2001, un maximum de cinq jours ouvrables lors de la conclusion de son PACS 15 ( * ) . Ce droit n'est toutefois pas applicable aux salariés du secteur privé, sauf conventions collectives en ce sens.

Dans le cadre de la fonction publique, l'existence d'un PACS permet, au même titre que l'existence du mariage, de bénéficier d'un droit de priorité afin que le fonctionnaire puisse être affecté dans un emploi lui permettant de se rapprocher de son partenaire. Ainsi, « dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelle du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils produisent la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts » 16 ( * ) .

De même, le partenaire survivant d'un PACS peut obtenir le versement à son profit du capital décès prévu au titre de la sécurité sociale. Néanmoins, si ce dispositif bénéficie depuis plusieurs années aux salariés du régime général de sécurité sociale ainsi qu'aux fonctionnaires territoriaux, les fonctionnaires de l'État en demeuraient écartés jusqu'au 21 novembre 2009, les dispositions réglementaires d'application n'ayant jusqu'alors pas été modifiées afin de les faire bénéficier de ce droit 17 ( * ) . Ils en bénéficient désormais, quoique à condition que le PACS ait été conclu plus de deux ans avant le décès du de cujus .

Enfin, une évolution semble en cours afin de permettre l'attribution aux militaires ayant conclu un PACS du bénéfice de la majoration de certaines indemnités liées à la fréquence de leurs mutations d'office, actuellement réservées à la seule situation du mariage 18 ( * ) . Lors de son audition par votre rapporteur, le Médiateur de la République, M. Jean-Paul Delevoye, a indiqué qu'un projet de décret du ministre de la défense était soumis à la concertation interministérielle depuis plusieurs mois.

2. Les effets extrapatrimoniaux

Dès l'origine, le législateur a considéré que, dès lors que le PACS était un contrat et non une institution à l'instar du mariage, il ne pouvait produire qu'un nombre très limités d'effets extrapatrimoniaux . Ceux-ci ont cependant également été renforcés par la loi du 23 juin 2006.

Les effets extrapatrimoniaux du PACS consistent en réalité, pour l'essentiel, en des obligations contractées par les partenaires l'un envers l'autre .

Il s'agit, en premier lieu, d'une obligation d'assistance impliquant, à l'instar du mariage, une aide morale et psychologique, ainsi que matérielle , à l'égard du partenaire en difficulté. Cette obligation a notamment conduit à accorder au partenaire d'une personne dont l'état justifie l'ouverture d'une mesure de protection -sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle- la possibilité de la solliciter auprès du juge 19 ( * ) .

Il s'agit, en second lieu, d'une obligation de vie commune . La question reste posée de savoir si cette obligation implique elle-même une obligation de fidélité dans le couple formé par les deux partenaires. Si certaines juridictions ont statué en ce sens, 20 ( * ) il est communément admis que cette obligation n'est pas nécessairement présente dans tout PACS, comme l'a souligné l'Union nationale des associations familiales (UNAF) lors de son audition par votre rapporteur.

En tout état de cause, à ce jour, le PACS ne produit aucun effet juridique particulier en matière de filiation.

En outre, le PACS ne confère pas au partenaire survivant la qualité d'héritier dans la succession de l'autre. Pour que l'un profite de la succession de son partenaire, la rédaction d'un testament est nécessaire, par acte distinct de la convention de PACS, chaque partenaire devant rédiger son propre testament.

* 1 Infostat Justice , octobre 2007, n° 97, p. 1.

* 2 Cf. Infostat Justice , préc., p. 3. L'évolution au-delà n'est pas connue, faute de recul suffisant.

* 3 Ou à l'ambassade ou au consulat de France, s'ils résident à l'étranger.

* 4 Le majeur sous curatelle doit obtenir l'autorisation du curateur ou, à défaut, celle du juge des tutelles ; le majeur sous tutelle, celle du juge des tutelles, ou, le cas échéant, celle du conseil de famille.

* 5 Article 515-4 du code civil.

* 6 Voir Ph. Simler et P. Hilt, Le nouveau visage du Pacs : un quasi mariage, La Semaine Juridique Edition Générale n° 30, 26 Juillet 2006, I 161.

* 7 Article 515-4 du code civil.

* 8 Voir, par comparaison, l'article 220 du code civil.

* 9 Il s'agit, aux termes de l'article 515-5-2 du code civil, des deniers perçus par chacun des partenaires, à quelque titre que ce soit, postérieurement à la conclusion du pacte et non employés à l'acquisition d'un bien ; des biens créés et leurs accessoires ; des biens à caractère personnel ; des biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers appartenant à un partenaire antérieurement à l'enregistrement de la convention initiale ou modificative aux termes de laquelle ce régime a été choisi ; des biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers reçus par donation ou succession ; des portions de biens acquises à titre de licitation de tout ou partie d'un bien dont l'un des partenaires était propriétaire au sein d'une indivision successorale ou par suite de donation.

* 10 Ces conventions sont alors soumises aux conditions énoncées aux articles 1873-1 à 1873-15 du code civil, qui régissent les conventions d'indivision de droit commun.

* 11 Article 515-6 du code civil.

* 12 En application des premier et deuxième alinéas de l'article 763 du code civil.

* 13 Pour le conjoint survivant, les taux allaient de 5 % à 40 %.

* 14 Article L. 3142-1 du code du travail.

* 15 Circulaire FP/7 n° 002874 du 7 mai 2001 du ministre de la fonction publique.

* 16 Article 60 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État. Pour les fonctionnaires territoriaux, voir l'article 54 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; pour la fonction publique hospitalière, voir l'article 38 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

* 17 Voir désormais l'article D. 712-2 du code de la sécurité sociale, tel que modifié par le décret n° 2009-1425 du 20 novembre 2009 modifiant l'article D. 712-20 du code de la sécurité sociale relatif aux modalités d'attribution du capital décès aux ayants droit des fonctionnaires, des magistrats et des militaires.

* 18 Cette indemnité, appelée « indemnité pour charges militaires » est prévue par le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959.

* 19 Article 430 du code civil.

* 20 Voir notamment l'ordonnance du 5 juin 2002, rendue par le tribunal de grande instance de Lille.

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