D. UN IMPÔT ASSIS SUR LA VALEUR AJOUTÉE

1. Un impôt égal à une fraction de la valeur ajoutée de l'entreprise

Le 1 du II du texte proposé par le 2.1.1 du présent article pour l'article 1586 ter du code général des impôts dispose que « la cotisation complémentaire est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 quinquies 51 ( * ) ».

Cette fraction est définie dans les conditions prévues au 2 du même article 52 ( * ) .

Pour les entreprises de navigation aérienne ou maritime qui exercent des activités conjointement en France et à l'étranger, il est proposé de légaliser une pratique actuelle de l'administration fiscale 53 ( * ) et de tenir compte « de la seule valeur ajoutée provenant des opérations directement liées à l'exploitation de navires ou d'aéronefs correspondant à l'activité exercée en France » 54 ( * ) .

Lors de son examen en première lecture, l'Assemblée nationale a examiné un amendement, présenté par notre collègue député Charles de Courson, proposant d'étendre ce régime aux camions, péniches ou trains.

Cette proposition a donné lieu à l'échange suivant :

Faut-il étendre le régime des compagnies aériennes et maritimes aux entreprises
de navigation fluviale, terrestre ou ferroviaire ? 55 ( * )

Mme Christine Lagarde, ministre de l'économie. Monsieur le rapporteur général, aux termes de l'amendement n° 45, pour le calcul de la cotisation complémentaire des entreprises de navigation aérienne ou maritime exerçant des activités en France ou à l'étranger, la valeur ajoutée retenue est celle qui provient des opérations directement liées à l'exploitation de navires ou d'aéronefs sur le territoire français.

Vous proposez, monsieur de Courson, d'étendre cette mesure aux entreprises de transport terrestre et fluvial. Je ne suis pas favorable à cette proposition, et je vais tenter de vous expliquer pourquoi, en termes techniques.

Le texte proposé tient compte des spécificités des compagnies aériennes et maritimes. Sans cette mesure, leur organisation, ainsi que les règles applicables en matière de conventions internationales, conduirait à retenir la totalité de la valeur ajoutée produite, y compris celle afférente à des opérations entièrement réalisées hors du territoire français. Les entreprises de transport terrestre et fluvial ne se trouvent généralement pas dans la même situation. Ainsi, les entreprises de transport terrestre possèdent le plus souvent des filiales et des établissements stables dans les États où elles exercent leur activité . Elles bénéficient toutefois pleinement de la réforme.

Enfin, pour toutes les entreprises, la cotisation complémentaire sera soumise aux mêmes règles de territorialité que l'impôt sur les bénéfices, ce qui exclut le produit réalisé à l'étranger.

Au bénéfice de ces précisions, je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement, monsieur de Courson ; à défaut, j'émettrais un avis défavorable. J'espère avoir répondu à vos interrogations légitimes et techniques.

M. le président. La parole est à M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson . Puis-je me permettre de contester vos propos, madame la ministre ? Dans le transport routier, il ne s'agit pas seulement de filiales établies à l'étranger. De nombreux transporteurs routiers qui exercent une activité internationale n'y possèdent que des bureaux.

Comment peut-on traiter différemment d'un transporteur aérien un transporteur routier qui exerce lui aussi des activités en Allemagne ou en Italie sans filialisation ? Vous avez raison : Air France, que je connais vaguement pour l'avoir contrôlé deux fois au cours de ma vie, ne possède que des bureaux à l'étranger, et aucune filiale. Une partie du transport routier, voire fluvial, est dans la même situation. Comment peut-on traiter deux modes de transport différemment des deux autres ?

En outre, pourriez-vous expliciter vos propos sur le fait que les activités à l'étranger seraient exclues du calcul de la valeur ajoutée ? En effet ce n'est pas simple, madame la ministre !

Voici un exemple : une entreprise de transport exerce un quart de ses activités à l'étranger ; elle fait même du cabotage en Allemagne ou en Italie, puis elle revient. Cette situation n'est pas rare. Lui fera-t-on payer une cotisation complémentaire sur la partie de sa valeur ajoutée qui est réalisée en Allemagne ou en Italie ? Si tel était le cas, vous introduiriez une grave discrimination dans les règles de concurrence internationale, que vous avez fondées sur le modèle du transport maritime et du transport aérien, au détriment du transport routier et du transport fluvial.

M. Roland Muzeau . Concurrence libre et non faussée, bien sûr !

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Christine Lagarde, ministre de l'économie. Monsieur de Courson, le critère de distinction est l'établissement stable. Si une entreprise de transport dispose d'un établissement stable situé hors du territoire français, son activité au titre de cet établissement stable sera rattachée à ce dernier et ne sera pas intégrée à l'assiette de la cotisation complémentaire. Dans le cas contraire, elle le sera.

Voilà pourquoi je vous ai très précisément indiqué que la cotisation complémentaire serait soumise aux mêmes règles de territorialité que l'impôt sur les bénéfices.

M. le président. Monsieur de Courson, retirez-vous votre sous-amendement ?

M. Charles de Courson . Je veux bien retirer mon sous-amendement, mais à titre provisoire et sous bénéfice d'inventaire, car je ne suis pas totalement convaincu, madame la ministre.

(Le sous-amendement n° 395 est retiré.)

* 51 La définition de la valeur ajoutée fait l'objet du IV ci-après.

* 52 Qui sont commentées au E ci-après.

* 53 Le rapporteur général du budget de l'Assemblée nationale relève, dans son rapport précité, que ce « régime de faveur n'a pas fait l'objet d'une publicité » (p. 59).

* 54 L'insertion de ces dispositions permet d'abroger, au 10.1. du présent article, l'article 1471 du code général des impôts qui dispose que des « décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application de la taxe professionnelle aux entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national ».

* 55 Compte rendu des débats de l'Assemblée nationale, deuxième séance du jeudi 22 octobre 2009.

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