2. Une valeur ajoutée exonérée dans les mêmes conditions que la cotisation foncière

Le deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1586 ter du code général des impôts dispose que, « pour la détermination de la cotisation complémentaire », on déduit de la valeur ajoutée produite et du chiffre d'affaires leur fraction correspondant aux activités que l'on souhaite exonérer de cotisation complémentaire.

Ces exonérations sont de quatre types :

- la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires correspondant aux activités exonérées de plein droit et de manière permanente de cotisation foncière, au titre des articles 1449 à 1463 et 1464 K du code général des impôts 56 ( * ) , sont automatiquement déduits. Dans le texte initial du projet de loi, seules ces exonérations étaient transposées à la cotisation sur la valeur ajoutée ;

- la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires correspondant aux activités exonérées de cotisation foncière sur délibération des communes ou des EPCI sont automatiquement déduits de la fraction du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée qui leur est destinée 57 ( * ) ;

- la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires correspondant à ces mêmes activités peuvent également être déduits de la fraction du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée allant aux départements et aux régions , si ceux-ci délibèrent en ce sens ;

- la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires correspondant aux activités exonérées de cotisation foncière en l'absence de délibération contraire des collectivités territoriales ou des EPCI peuvent être déduits si les collectivités n'ont pas pris de délibération contraire 58 ( * ) .

En outre, les entreprises qui, en application de l'article 1466 F du code général des impôts, issu de l'article de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer , font l'objet d'un abattement de leur base nette d'imposition à la cotisation foncière font l'objet, sous les mêmes conditions, d'un abattement de même taux de leur valeur ajoutée, dans la limite de 4 millions d'euros de chiffre d'affaires et de 2 millions d'euros de valeur ajoutée.

Les quatre derniers cas de figure ont été ajoutés par l'Assemblée nationale, qui a souhaité - à juste titre - que l'ensemble des exonérations de cotisation foncière soit transposé à la cotisation sur la valeur ajoutée , de manière non seulement à préserver l'avantage concurrentiel dont bénéficient les entreprises ou les territoires, mais aussi pour s'assurer que la suppression de la taxe professionnelle ne se traduirait pas, pour un grand nombre d'entreprises exerçant leur activité dans des secteurs ou des territoires jugés prioritaires, par des augmentations du poids de la fiscalité. Le risque était particulièrement fort dans les zonages d'aménagement du territoire, de la politique de la ville ou dans les départements d'outre-mer.

Les exonérations dont les entreprises bénéficient de plein droit sont compensées aux collectivités territoriales dans les conditions prévues au 2.1.2.du présent article. Il serait opportun d'inscrire le principe et de préciser les modalités de cette compensation au 7 du présent article, relatif aux compensations, dont le contenu a vocation à être examiné en seconde partie du présent projet de loi de finances.

La fraction de la valeur ajoutée relevant des activités exonérées serait calculée au moyen des règles de « territorialisation » de l'assiette prévues au III de l'article 1586 septies 59 ( * ) .

Ce dispositif appelle cependant trois remarques :

- sur le fond, l'extension à la cotisation sur la valeur ajoutée des exonérations applicables en matière de cotisation foncière nécessite une forme de territorialisation de l'assiette valeur ajoutée , nécessaire pour identifier la fraction de la valeur ajoutée correspondant à l'exercice des activités ayant ouvert droit à l'exonération ;

- du point de vue de l'adéquation du dispositif proposé à l'objectif recherché, les dispositions du présent article permettent à certaines entreprises de bénéficier non seulement des avantages liés à une réduction de l'assiette (en toute logique s'agissant d'exonérations), mais également d'un avantage en matière de taux . L'exemple ci-après permet de comprendre ce mécanisme.

Exemple

Soit une entreprise qui réalise un chiffre d'affaires global de 4 millions d'euros et produit 2 millions d'euros de valeur ajoutée. Dans le barème proposé par le présent projet de loi, la valeur ajoutée des entreprises qui réalisent un tel montant de chiffre d'affaires est taxée à 0,63 %. La cotisation théorique de l'entreprise est donc de :

2 millions x 0,63 % = 12.600 euros

Mais cette entreprise dispose d'un établissement dans une zone de revitalisation rurale (ZRR), qui réalise un chiffre d'affaires de 1,5 million d'euros et une valeur ajoutée de 500.000 euros. Ces montants doivent donc être déduits dans le calcul de l'assiette et la prise en compte du barème. La valeur ajoutée taxable est ainsi de 1,5 million d'euros, correspondant à la valeur ajoutée produite en dehors de la ZRR, et le chiffre d'affaires pris en compte pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée est de 2,5 millions d'euros. A ce niveau de chiffre d'affaires, le barème prévoit une imposition au taux de 0,4 %. L'impôt dû s'établit donc à :

1,5 million x 0,40 % = 6.000 euros

Par conséquent, compte tenu de la progressivité du barème, le fait de réaliser une fraction de son chiffre d'affaires dans un territoire bénéficiant d'une exonération conduit à diminuer le taux auquel est imposée la valeur ajoutée produite en dehors de ce territoire zoné, conférant ainsi à l'entreprise non seulement une réduction de sa base (exonération de la valeur ajoutée produite en territoire zoné) mais encore une baisse de taux .

Pour la cotisation foncière, il est évident que le bénéfice d'une exonération au titre d'un établissement n'aura pas de conséquence sur le taux auquel sont imposés les éventuels autres établissements de la même entreprise. Il serait plus logique de conserver le même raisonnement pour la cotisation sur la valeur ajoutée, c'est-à-dire de ne pas déduire du chiffre d'affaires sa fraction correspondant aux activités exonérées, et d'appliquer à la fraction non exonérée de l'assiette le taux correspondant au chiffre d'affaires global de l'entreprise , soit :

1,5 million x 0,63 % = 9.450 euros

Un tel dispositif présenterait en outre l'avantage de lever toute possibilité de contestation au sujet de la fraction du chiffre d'affaires issue des activités dans les secteurs ou les territoires exonérés, assurant ainsi aux collectivités que le taux de l'impôt est établi à partir de données solides.

- sur le plan technique, la cotisation sur la valeur ajoutée perdrait en simplicité si les entreprises devaient déterminer elles-mêmes la part de leur valeur ajoutée qui serait exonérée. Pour les entreprises locataires et disposant de plusieurs établissements, cela impliquerait par exemple, compte tenu des modalités de répartition territoriale de l'assiette « valeur ajoutée » retenue au III de l'article 1586 septies , de se mettre en relation avec les services fiscaux pour suivre l'évolution de la valeur locative des terrains et locaux qu'elles occupent.

Il serait sans doute plus simple, à la fois pour les entreprises et pour l'administration fiscale, de prévoir que les entreprises acquittent au titre d'une année donnée un impôt sur une base qu'elles considèrent représentative de leur valeur ajoutée imposable , à charge pour l'administration fiscale de procéder, l'année suivante, aux ajustements nécessaires à partir des données réelles dont elle aura connaissance.

Un tel dispositif serait conforme à la logique retenue, à l'article 1679 s epties , pour la définition des règles en matière de paiement de la cotisation sur la valeur ajoutée, qui repose sur la possibilité pour les redevables de moduler le montant de leurs acomptes, la régularisation devant en tout état de cause procéder à la liquidation définitive « l'année suivant celle de l'imposition ».

* 56 Il s'agit notamment des exonérations dont bénéficient les collectivités territoriales, les ports, certains exploitants agricoles, les artisans, les « chauffeurs et cochers propriétaires d'une ou deux voitures qu'ils conduisent et gèrent eux-mêmes », certains pêcheurs et sociétés de pêche, les sociétés coopératives ouvrières, la presse, certaines professions artistiques, les sages-femmes et les gardes-malades, les « sportifs pour la pratique d'un seul sport », les sociétés d'habitations à loyer modéré, les syndicats professionnels, les associations régies par la loi de 1901, les associations de mutilés de guerre ou encore, en application des dispositions de l'article 3 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 relative à la modernisation de l'économie, les contribuables ayant opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu.

* 57 Il s'agit des exonérations mentionnées au I du texte proposé pour l'article 1586 octies du code général des impôts et prises sur le fondement des articles 1464 A (entreprises de spectacle), 1464 B et 1464 C (les entreprises nouvelles et les reprises d'entreprises en difficulté),1464 D (médecins et auxiliaires médicaux qui s'installent dans certains territoires ruraux), 1464 I (activités de vente de livres neufs), 1465 et 1465 B (les extensions, créations et reprises d'activité dans les zones d'aide à finalité régionale et les zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises), 1466 A (zones urbaines sensibles, communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine, zones de redynamisation urbaine, zones franches urbaines), 1466 C (extensions et créations d'établissements en Corse), 1466 D (jeunes entreprises innovantes) et 1466 E (activités implantées dans les zones de recherche et de développement).

Le texte adopté par l'Assemblée nationale ne mentionne pas l'exonération en faveur des caisses de crédit municipal, qu'il conviendrait d' ajouter dès lors que l'on retient le principe d'une extension à la cotisation sur la valeur ajoutée de l'ensemble des exonérations applicables à la cotisation foncière. Elle vous proposera également de modifier, sur le plan rédactionnel , le I de l'article 1586 octies de façon à mieux distinguer les exonérations qui sont accordées sur délibération (au I de l'article) de celles qui sont accordées « sauf délibérations contraire » des collectivités (au III).

* 58 Il s'agit des exonérations d'aménagement du territoire et de politique de la ville mentionnées au III de l'article 1586 octies précité et prises sur le fondement de l'article 1465 A (les extensions, créations et reprises d'activité dans les zones de revitalisation rural) ainsi que du I quinquies A (création ou extension d'établissements dans les bassins d'emploi à redynamiser) et du I sexies (création ou extension d'établissements dans les zones franches urbaines) de l'article 1466 A du code général des impôts.

* 59 Ces règles sont présentées au 2. du F ci-après.

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