C. UN IMPÔT DÛ PAR LES REDEVABLES DE LA COTISATION FONCIÈRE
1. Le principe : les mêmes contribuables pour les deux impôts
Il résulte des dispositions du I de l'article 1586 ter du code général des impôts, dans sa rédaction proposée par le 2.1.1. du présent article, que la cotisation sur la valeur ajoutée est due « par les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis » du code général des impôts, c'est-à-dire les conditions d'assujettissement à la cotisation foncière.
Il a déjà été indiqué que les conditions d'assujettissement à la cotisation foncière ont été conçues de façon à faire entrer dans le champ de la cotisation sur la valeur ajoutée les recettes tirées de la location nue de locaux autres que d'habitation, dès lors qu'elles excèdent 100.000 euros par an. A l'inverse, il est prévu que la cotisation n'est pas due à raison des activités qui ne sont assujetties ni à l'impôt sur le revenu, ni à l'impôt sur les sociétés en raison des règles de territorialité propres à ces impôts.
2. Les exceptions
Le champ des redevables de la cotisation sur la valeur ajoutée diffère de celui de la cotisation foncière sur deux points :
- les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500.000 euros ne sont pas redevables de l'impôt ;
- ne sont pas assujettis à l'impôt les titulaires de bénéfices non commerciaux , les agents d'affaires, les fiduciaires pour l'accomplissement de leur mission et les intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés et n'étant pas soumis de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés.