Article 64 bis (nouveau) (Article 68-20-1 du code minier) - Consultation de la commission départementale des mines sur le schéma minier guyanais
Commentaire : cet article ajouté par la commission prévoit la consultation de la commission départementale des mines sur le schéma départemental d'orientation minière de Guyane.
Comme indiqué précédemment, l'article 68-20-1 du code minier prévoit que le schéma départemental d'orientation minière de la Guyane est soumis pour avis au conseil régional, au conseil général, aux communes concernées ainsi qu'aux chambres consulaires .
Il ne prévoit aucune consultation de la commission départementale des mines.
Or, présidée par le préfet, elle est composée dans chaque département d'outre-mer, en vertu de l'article 68-19 du code des mines de représentants :
- élus des collectivités territoriales ;
- des administrations publiques concernées ;
- des exploitants de mines ;
- des associations de protection de l'environnement.
Par ailleurs, elle émet un avis sur les demandes relatives aux titres miniers.
Au vu de sa composition et de ses missions, votre commission a donc adopté un amendement portant article additionnel de M. Georges Patient, visant à ce que la commission départementale des mines soit consultée en Guyane sur le schéma départemental d'orientation minière.
Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé. |
Article 65 (Article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales) - Recherche dans le domaine de l'eau et de l'assainissement
Commentaire : cet article prévoit la consultation de la commission consultative des services publics locaux sur tout projet de participation du service de l'eau et de l'assainissement à un programme de recherche - développement.
I. Le droit en vigueur
L'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que les régions, les départements, les communes de plus de 10 000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants créent une commission consultative des services publics locaux. Cette commission concerne l'ensemble des services publics qu'ils confient à un tiers par convention de délégation de service public ou qu'ils exploitent en régie dotée de l'autonomie financière.
Les EPCI dont la population est comprise entre 20 000 et 50 000 habitants peuvent également créer une telle commission.
Cette commission, présidée par le président de l'exécutif local ou de l'organe délibérant examine annuellement :
- les rapports des délégataires de service public ;
- les rapports sur le prix et la qualité du service public d'eau potable , sur les services d'assainissement et sur les services de collecte, d'évacuation ou de traitement des ordures ménagères ;
- un bilan d'activité des services exploités en régie dotée de l'autonomie financière ;
- le rapport établi par le cocontractant d'un contrat de partenariat .
Par ailleurs, elle est consultée sur tout projet de délégation de service public, sur tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière et sur tout projet de partenariat .
II. Le dispositif du projet de loi
Le présent article modifie l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales afin que la commission précitée soit consultée pour avis sur tout projet de participation du service de l'eau ou de l'assainissement à un programme de recherche et de développement , avant la décision d'y engager le service
Cet article vise ainsi implicitement à autoriser les services publics de l'eau et de l'assainissement à participer à des travaux de recherche-développement dans leur secteur d'activité.
III. La position de votre commission
Votre rapporteur rappelle que l'article 19 du projet de loi de programmation relatif à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement indique que l'eau est une des priorités de l'effort national de recherche .
L'étude d'impact réalisée par le gouvernement pour le présent projet de loi souligne ainsi la nécessité d'expérimenter et de développer de nouvelles technologies dans les domaines suivants : l'assainissement non collectif, l'épuration et le traitement des polluants émergents, le traitement des sédiments pollués, de ressources en eau non conventionnelles (récupération d'eaux pluviales, réutilisation d'eaux épurées, recharge hivernale de nappes, désalinisation durable,...), la gestion quantitative des eaux pluviales en zone urbanisée, le développement de techniques adaptées aux conditions des départements d'outre-mer (par exemple en assainissement non collectif ou en alimentation en eau des villages isolés).
En conséquence, votre commission a adopté le présent article sans modification.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |