CHAPITRE VI - DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES
Article 64 (Article 68-20-1 [nouveau] du code minier) - Schéma d'orientation minière de la Guyane
Commentaire : cet article prévoit l'élaboration d'un « schéma d'orientation minière » pour le département de la Guyane.
I. Le droit en vigueur
L'article 60 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (LODEOM) a inséré un article 68-20-1 dans le code minier.
Le premier alinéa de cet article précise la nature et le contenu du schéma départemental d'orientation minière de Guyane . Ce document réglemente l'exercice de l'activité minière et définit par un zonage la compatibilité des différents espaces du territoire du département avec les activités minières. Le schéma doit concilier deux objectifs : l'intérêt économique de la Guyane et la valorisation durable des ressources minières. Dans les secteurs qu'il juge compatible avec l'activité minière, il fixe des contraintes environnementales et des objectifs de remise en état des sites miniers.
Les alinéas 2 à 5 précisent les modalités d'élaboration du schéma minier qui s'effectue sous l'autorité du préfet :
- en application de l'article L. 122-6 du code de l'environnement, le schéma et sa mise à jour sont soumis à une évaluation environnementale et il est mis à la disposition du public ;
- le schéma fait l'objet d'une large consultation, étant transmis pour avis aux conseils régional et général, aux communes concernées ainsi qu'aux chambres consulaires ;
- à la suite de ces consultations et des éventuelles modifications en résultant, le schéma est approuvé par décret en Conseil d'État ;
- une fois approuvé, le schéma est mis à disposition du public.
Les alinéas 6 et 7 définissent le régime des autorisations, qui doivent être instruites et délivrées dans le cadre des règles et du zonage définies par le schéma minier.
L'alinéa 8 de cet article précise que le schéma d'orientation minière s'impose au schéma d'aménagement régional (SAR) de la Guyane ainsi qu'au schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). De même les documents d'urbanisme doivent le prendre en compte.
II. Le dispositif du projet de loi
Le présent article est quasiment identique à l'article 60 de la LODEOM évoqué précédemment . Ce dernier a été introduit par voie d'amendement gouvernemental au cours de la discussion du texte au Parlement, alors que le présent projet de loi avait déjà été déposé sur le bureau des assemblées.
En comparaison avec le présent article, il insiste simplement davantage sur la prise en compte des avis des collectivités territoriales, en évoquant les révisions éventuelles du schéma afin de tenir compte de ces avis.
III. La position de votre commission
Votre commission, dans un souci de cohérence législative, a donc adopté un amendement de suppression du présent article.
Votre commission a supprimé cet article. |